Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-25.693
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° D 17-25.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Omar Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Boulanger, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cap Boulanger,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Média Saturn France à compter du 25 août 2003 en qualité de responsable de département ; que son contrat de travail a été transféré le 30 juin 2011 à la société Cap Boulanger, aux droits de laquelle est venue la société Boulanger ; qu'il a été licencié le 18 juillet 2012 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement économique collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi mettant en oeuvre toutes les mesures possibles pour éviter les licenciements ou en réduire le nombre ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est nul lorsqu'il ne comporte aucune garantie d'attribution des postes pour les candidats et s'il ne contient pas des offres de reclassement précises, concrètes et fermes, de manière à garantir un reclassement effectif des salariés ; que l'insertion d'une période probatoire à l'occasion d'un changement d'emploi permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les candidatures sur les postes disponibles étaient soumises à l'approbation de l'interlocuteur ressources humaines du site et que les offres de reclassement étaient assorties d'une période probatoire en cas de mobilité géographique ; qu'en se bornant à énoncer que cette période probatoire permettait au salarié de se prononcer en toute connaissance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de devoir obtenir l'accord de l'entité d'accueil sur les candidatures et la période probatoire instaurée, étaient de nature à ôter toute garantie d'attribution au reclassement, l'employeur pouvant faire échec au reclassement en rejetant la candidature ou en rompant cette période probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, en leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient en fonction des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles en fonction des moyens dont dispose le groupe pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur la pertinence du plan social et de vérifier que l'employeur a mis en oeuvre toutes les mesures possibles ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de l'absence de toute mesure dans le plan de sauvegarde relative au temps partiel ; que la cour d'appel a elle même relevé que le plan ne contenait aucune disposition relative à la réduction ou à l'aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant, pour juger qu'aucune nullité du plan ne pouvait être encourue à ce titre, à relever qu'il n'y avait aucune obligation à ce propos dès lors que l'arti