Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.240
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvois n° K 17-27.240 et W 17-27.250 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° K 17-27.240 formé par Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,
II - Statuant sur le pourvoi n° W 17-27.250 formé par la société Abbott France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
contre le même arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant ;
La demanderesse au pourvoi n° K 17-27.240 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° W 17-27.250 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Abbott France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-27.240 et W 17-27.250 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Abbott France le 1er juillet 1984 en qualité de spécialiste produit ; que les parties sont convenues d'une rupture d'un commun accord pour motif économique le 9 février 2012 ; que la salariée a bénéficié, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'un congé de reclassement du 26 février 2012 au 25 février 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée ainsi que sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme au titre de la prime de participation de l'année 2012 et jusqu'au 25 février 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que les sommes versées pendant le congé de reclassement, qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherches d'emploi, ne sont pas des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés, dès lors qu'elles ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et L. 131-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en application de l'article L. 1226-7 ; qu'il en résulte que les périodes d'absences liées à un autre motif, notamment à un congé de reclassement, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la participation ; qu'en énonçant que le bénéfice de la participation n'était pas subordonné à une condition de présence effective ou continue du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-6 et D. 3324-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle