Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-21.748

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° R 17-21.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Mireille Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2017), qu'engagée le 10 septembre 1984 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour occuper au dernier état de la relation contractuelle le poste de technicienne prestations maladie, Mme Y... a été entendue en entretien préalable le 23 juin 2005 ; que le conseil de discipline régional a été convoqué pour le 12 juillet 2005 ; que lors de la séance, les conditions de quorum et de parité entre les représentants de l'employeur et des salariés n'étaient pas réunies ; que le conseil de discipline régional a émis le même jour un avis de rétrogradation de la salariée ; que celle-ci a été licenciée pour faute grave le 25 juillet 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à une garantie de fond et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail , alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le quorum du conseil de discipline prévu à l'article 48 de la convention collective nationale du personnel de sécurité sociale n'est pas atteint et que la parité n'est pas assurée, le conseil de discipline se réunit à nouveau, sans convocation préalable, et donne son avis à la majorité simple peu important que lors de cette séance le quorum et la parité n'aient pas été atteints ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que lors d'une première séance du conseil de discipline le 12 juillet 2015, le quorum et la parité n'avaient pas été atteints, que le conseil de discipline s'était réuni une nouvelle fois le même jour, sans qu'il ait été justifié d'un changement de composition du conseil qui avait voté à la majorité des membres présents ; qu'en déduisant de ces éléments que la procédure conventionnelle était entachée d'une irrégularité de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que selon l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, le directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé ; qu'il en résulte que le directeur, à qui il revient de prendre la sanction, n'est pas lié par l'avis du conseil de discipline ; qu'en affirmant que l'appréciation de la faute grave relevait du conseil de discipline et liait l'employeur qui ne pouvait pas aller à l'encontre des conclusions du conseil, lorsque l'avis rendu ne s'imposait ni au directeur de la caisse ni aux juges, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

3°/ que le non- respect de l'avis du conseil de discipline chargé de donner son avis sur une mesure de licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas respecté l'avis du conseil de discipline pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'à