Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-26.418
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° S 17-26.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eurofrance développement, dont le siège est [...] ,
2°/ au groupement Réuni retraite cadres institution de retraite complémentaire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Le Prince de Provence, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. C... Z..., domicilié [...] ,
5°/ à M. D... A..., domicilié au siège social de la société Le Prince de Provence, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurofrance développement et de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Prince de Provence et de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juillet 2017), que M. Y... a été engagé le 2 décembre 1991, en qualité de responsable de projet, par la société Eurofrance développement (la société) ; qu'il est, dans le cadre de ses fonctions, intervenu sur le projet de golf de Vidauban, objet d'un contrat de gestion conclu entre la société et la société Le Prince de Provence et a, le 23 juin 2004, été licencié pour faute grave au motif d'un comportement déloyal ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes formées tant contre son employeur que contre la société Le Prince de Provence, d'abord le 6 mai 2004 en paiement de commissions puis le 5 juillet 2004 en contestation de son licenciement ; qu'en cours d'instance, la société et le salarié sont parvenus à un accord et ont signé le 30 décembre 2005 une transaction, au visa des articles 2044 et suivants du code civil ; que, le même jour, M. Z... en qualité de gérant de la société et le salarié ont signé un document prévoyant notamment que compte tenu des connaissances acquises par lui lors de l'exécution de son contrat de travail, concernant le golf de Vidauban, le salarié se mettrait, à première demande de M. Z..., à disposition de la société Le Prince de Provence, dans les termes de la demande que formulerait cette société pour tout mettre en oeuvre afin de régulariser la situation administrative du golf de Vidauban auprès du maire de la commune ; qu'après une première procédure au cours de laquelle a été homologué le protocole d'accord signé entre les parties, la société a saisi le 9 janvier 2009 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la résolution de la transaction du 31 décembre 2005 pour inexécution par le salarié et la restitution des sommes et avantages perçus ; que, le salarié ayant soulevé son incompétence, le conseil de prud'hommes s'est, par jugement du 19 novembre 2010, déclaré matériellement compétent pour connaître du litige ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement, violences, intimidations et abus du droit d'ester en justice, alors, selon le moyen, que le droit d'agir en justice peut dégénérer en abus, quand le demandeur sait ses prétentions vouées à l'échec et qu'il engage un litige dans la seule volonté de nuire, qu'en considérant que l'action exercée par la société Eurofrance développement n'avait pas dégénéré en abus de droit après avoir pourtant relevé, d'une part, que les demandes formulées par la société Eurofrance développement auraient pu être développées dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 15 octobre 2007 et, d'autre part, que la transaction conclue avec M. Y... aurait dû mettre fin à tout litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1240 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les circonstances de la cause, et précisément le litige qui s'est noué entre les parties immédiatement après la signature de la transaction, ne permettaient pas de retenir le caractère abusif des actions et moyens développés par la société, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Atte