Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-24.821

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° F 17-24.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Albert Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Talentia Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Prisme, société anonyme, anciennement domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Talentia Software, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2017), que M. Y..., conseiller prud'homme depuis décembre 2008, a été engagé à compter du 19 avril 2010 en qualité de directeur général adjoint par la société Prisme ; qu'à la suite d'une fusion-absorption, son contrat de travail a été transféré à la société Talentia Software à compter du 31 mai 2012 ; que par une lettre du 20 juin 2012, le salarié a été licencié pour motif économique, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'indemnités pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen, que le transfert d'un contrat de travail d'un salarié protégé d'une entreprise cédante à une entreprise cessionnaire par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail est sans effet sur la protection qui lui est due, en sorte que l'entreprise cessionnaire ne peut pas prétendre ignorer la qualité de salarié protégé du salarié dont le contrat de travail est transféré ; que l'entreprise cessionnaire est tenue d'obtenir une autorisation de licenciement de l'inspection du travail avant d'engager une procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé ; que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a droit à l'indemnité pour violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement nul ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié, conseiller prud'homal, a été transféré de la société Prisme à la société Talentia Software par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail le 31 mai 2012 ; que la cour d'appel a également relevé que le salarié a été licencié par la société Talentia Software sans autorisation préalable de l'inspection du travail par lettre du 20 juin 2012 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres constatations que le licenciement du salarié était nul et que ce dernier devait bénéficier de l'indemnité afférente à la violation du statut protecteur ainsi que de dommages pour licenciement nul ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que le salarié ne justifiait pas avoir informé l'entreprise cessionnaire de son mandat prud'homal et qu'il n'était pas établi que cette entreprise ait eu connaissance de sa qualité de salarié protégé au jour où elle a engagé une procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2411-1 17, L. 1442-19 et L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ; qu'il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance ;

Et attendu qu'