Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-22.699

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° Z 17-22.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Open, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Open a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Open, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 12 février 2001 par la société de services et d'ingénierie en informatique Teamlog, devenue la société Open, en qualité d'ingénieur analyste ; qu'il relève de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) ; qu'il a été élu membre du comité d'entreprise en 2006, délégué du personnel en mai 2009, représentant syndical auprès du comité central d'entreprise depuis novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 octobre 2010 pour voir juger qu'il a été victime de discrimination syndicale, de harcèlement moral, que son employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations légales et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de travail et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime alors, selon le moyen :

1°/ que la classification est déterminée au regard des conditions d'exécution de la prestation de travail ; que le bénéfice de modalités d'organisation du temps de travail doit également être déterminé au regard des conditions d'exécution de la prestation ; que M. Z... avait exposé qu'il relevait, sous l'empire de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 13 décembre 2005, de la modalité 2, dites de réalisation de mission, qu'il réalisait sa prestation de travail dans les termes prévus par l'accord et qu'il satisfaisait également aux conditions de la modalité 2 prévue dans l'accord d'entreprise du 3 décembre 2009, les tâches accomplies ne lui permettant pas de suivre strictement un horaire prédéfini, le salarié disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en refusant de reconnaître que le salarié relevait de la modalité 2, sans vérifier les conditions d'exercice de la prestation de travail de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que subsidiairement, M. Z... avait fait valoir, pour justifier qu'il relevait de la modalité 2 selon décision de son employeur, que son salaire était passé de 2 622,12 euros à 2 635 euros, soit une augmentation de 0.5 % comme le prévoyait l'article 8 de l'accord ARTT du 13 décembre 2005 : « afin de tenir compte pour les modalités 2 et 3 du passage de 12 à 10 JRTT à compter du 1er janvier 2006, il sera procédé, et pour les populations concernées uniquement, à une augmentation à caractère général de 0.5 % sur la rémunération brute de base » ; qu'en ne s'expliquant sur ce moyen établissant l'application et la reconnaissance par l'employeur, des modalités d'organisation du temps de travail dites modalité 2, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que subsidiairement encore, les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leurs