Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-17.926

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, alors applicab.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° M 17-17.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... , domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, direction régionale Est, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de Me B... , avocat de la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé en qualité de salarié intérimaire au sein de la société Manpower (la société) à compter du 1er avril 2009 ; qu'il a été élu délégué du personnel lors des élections professionnelles du 22 septembre 2012 ; que ne figurant pas sur la liste des salariés électeurs et éligibles en vue de l'élection qui devait se tenir au début de l'année 2017, il a saisi le 25 janvier 2017 le tribunal d'instance pour contester les listes électorales établies par la société concernant l'élection au comité d'entreprise de la direction régionale Sud-Est et celle à la délégation du personnel Rhône-Alpes et lui demander de le déclarer électeur et éligible au sein du premier collège concernant ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à être déclaré électeur et éligible pour les élections professionnelles 2017, aux premier et second tours, et à ordonner à la société de l'inscrire sur les listes des électeurs et éligibles dans le collège employé et ouvrier intérimaires, secteur Rhône Alpes, pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement alors, selon le moyen, que le travailleur représentant du personnel ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité en application de l'article L. 2413-1 du code du travail que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 n'était pas applicable quand le salarié, délégué du personnel, ne pouvait être privé de ses droits d'être électeur et éligible en l'absence de décision de l'inspecteur du travail, l'absence de mission confiée ne pouvant conduire l'employeur qu'à solliciter cette décision et non à priver un délégué de ses droits, le tribunal a violé l'article L. 2413-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la dernière mission du salarié a été effectuée jusqu'à son terme, qu'aucun renouvellement n'était prévu et que, par ailleurs, la société a proposé trente-cinq missions au salarié sur la période du 29 mai 2015 au 6 décembre 2016 auxquelles il n'a jamais répondu, en sorte qu'il ne peut être retenu de décision manifeste et intentionnelle de la société de travail temporaire de ne plus lui proposer aucune mission, le tribunal en a déduit à bon droit que la société n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 2413-1 du code du travail et que le salarié n'était plus électeur et éligible ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, alors applicables ;

Attendu que le jugement attaqué condamne le salarié aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit