Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-14.521

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° K 17-14.521

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Paul B... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Veolia transport,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... A... et de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2016), que M. B... A... a été embauché le 21 novembre 1977 par la société Veolia transport, devenue Transdev, en qualité de chauffeur receveur ; que le 1er juillet 2003, le salarié, la société aux droits de laquelle vient la société Transdev (la société) et l'union locale CGT de Chatou (l'union locale) ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la société accordait à l'union locale la mise à disposition d'un salarié à trois quarts du temps, ceux-ci se cumulant avec les mandats détenus par le salarié ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 mai 2010, la société a notifié au salarié qu'elle mettait un terme à sa mise à disposition auprès de l'union locale ; que le 8 décembre 2011, le salarié et la société ont signé un document intitulé "protocole d'accord transactionnel" ; que le même jour, le salarié a formé une demande de congé de fin d'activité auprès de l'AGECFA voyageurs, qui a été acceptée le 28 mars 2012 ; que le 23 avril suivant, le salarié a donné sa démission par lettre remise en main propre ; que le 9 mai 2012, le salarié et la société ont signé un second protocole d'accord transactionnel ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'une démission équivoque devant s'analyser en une rupture à l'initiative de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. B... A... a fait valoir que le protocole d'accord transactionnel du 8 décembre 2011, et les actes qui ont suivi, s'inscrivaient dans une opération mise en oeuvre par son employeur visant, du début à la fin du processus, à organiser la rupture du contrat de travail sans passer par l'autorisation administrative ; qu'en retenant qu'aucune conséquence juridique ne pouvait être tirée du protocole transactionnel du 8 décembre 2011 et que la rupture du contrat de travail résultait exclusivement de la volonté du salarié de quitter l'entreprise sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si ce protocole d'accord ne s'inscrivait pas dans un processus global initié par l'employeur pour organiser la rupture du contrat de travail du salarié protégé sans passer par une autorisation administrative, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2411-8 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne doit pas être consentie en contrepartie de la signature d'une transact