Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-21.150

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° R 17-21.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier de Cahors, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de Cahors, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1224-3 et L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'activité de chirurgie ambulatoire de la clinique du Quercy a été reprise à compter du 17 août 2015 par le centre hospitalier de Cahors ; que, par courrier du 6 juillet 2015, M. Y..., engagé par la clinique en qualité d'infirmier anesthésiste et affecté au bloc de chirurgie ambulatoire, a refusé la proposition de contrat de droit public qui lui a été faite par le centre hospitalier ; qu'il n'a pas donné suite à deux nouvelles propositions de contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2016 ;

Attendu que, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner, à ce titre, le centre hospitalier au paiement de diverses sommes et débouter ce dernier de sa demande de remboursement des salaires et charges acquittés postérieurement aux refus du salarié des offres de contrat de droit public, l'arrêt retient que, par application dudit article, devant le refus du salarié d'accepter la proposition de contrat de travail de droit public, la personne publique doit procéder au licenciement dans les conditions fixées par le code du travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ne peut pas, en conséquence, avoir été rompu le 6 juillet 2015, puisque, à cette date, le centre hospitalier n'a pas procédé au licenciement du salarié ; que, malgré les refus réitérés opposés aux propositions de contrat, le centre hospitalier s'est abstenu de licencier le salarié ; que le centre hospitalier ne justifie pas que le salarié a sciemment dissimulé tout ou partie de sa situation pour obtenir le versement de salaires ou retarder son éviction ; que, dans le contexte considéré, le fait que le salarié a travaillé quelques jours pour un autre établissement, au mois d'octobre 2015, ne peut constituer une faute ni caractériser sa mauvaise foi et la violation d'une obligation de loyauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait pris fin de plein droit par l'effet des refus du salarié d'accepter les contrats de droit public proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne le centre hospitalier de Cahors à payer à M. Y... les sommes de 7 752,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 3 746,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déboute le centre hospitalier de sa demande de remboursement des charges et des salaires versés postérieurement aux refus du salarié, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bord