Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-22.018
Textes visés
- Article L. 3122-32 du code du travail, alors applicable.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° J 17-22.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Fonte ardennaise, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société La Fonte ardennaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 5 juin 2010 en qualité d'ouvrier par la société La Fonte ardennaise, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 6 septembre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3122-32 du code du travail, alors applicable ;
Attendu que, selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre du travail de nuit, l'arrêt retient que le travail de nuit dans les entreprises de métallurgie est prévu par l'accord collectif du 3 janvier 2002 et que cet accord rappelle la nécessité d'y recourir pour assurer la continuité de l'activité économique ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que le travail effectué partiellement la nuit n'avait rien d'exceptionnel et n'était pas justifié par l'activité économique de l'entreprise, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si le recours au travail de nuit au sein de la société était justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et était indispensable à son fonctionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande indemnitaire au titre du recours au travail de nuit, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société La Fonte ardennaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Fonte ardennaise à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la société Fonte Ardennaise reproche au salarié d'avoir, dans la nuit du 26 au 27 août 2013, produit des pièces défectueuses sans exercer le contrôle qualité qui lui incombait ce à quoi M. Y... s'oppose en arguant de ce que : - la défectuosité des pièces et pour ori