Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-22.506

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuel.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° Q 17-22.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Systra, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Éric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Systra, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Systra en qualité d'ingénieur système a été affecté, par avenants à son contrat de travail des 10 septembre 2008, 1er mars 2010, 11 juillet et 30 septembre 2011, au Maroc, sur les chantiers des tramways de Rabat puis de Casablanca, de l'année 2008 au début de l'année 2013 ; qu'il a signé avec la filiale marocaine de la société Systra, la société Systra Maroc, un contrat de droit local daté du 1er novembre 2008 ; que, à son retour du Maroc, M. Y... a été affecté à diverses missions ; qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 septembre 2014 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que, pour condamner la société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que les conventions postérieures au contrat originaire constituent de simples avenants dont aucun ne revient par leurs dispositions sur la convention de forfait insérée dans ce contrat ; que, de même, le contrat signé avec la filiale marocaine de la société Systra ne peut avoir eu comme effet de remettre en cause les dispositions liant la société Systra mère et M. Y... ; qu'en l'absence de tout autre élément, cette convention, ne revêtant qu'un caractère administratif selon M. Y..., est impuissante à modifier les termes d'un contrat antérieur conclu entre d'autres parties, d'autant que la société Systra n'allègue ni ne démontre en quoi les dispositions de ce contrat local seraient incompatibles avec la convention de forfait/jours revendiquée ; qu'en conséquence, la convention de forfait litigieuse doit trouver application ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par les avenants d'expatriation successifs, les parties n'étaient pas convenues de soumettre les jours de repos, la durée et les horaires de travail, pendant la période d'affectation au Maroc, à une loi autre que celle qui régissait le contrat de travail d'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Systra à payer à M. Y... les sommes de 10 201,24 euros au titre des heures supplémentaires et de 1 020,12 euros au titre des congés payés afférents, de 17 058,96 euros au titre du travail le samedi et de 1 705,90 euros au titre des congés payés afférents, de 34 305,57 euros au titre du travail du dimanche et de 3 430,55 euros au titre des congés payés afférents, de 5 686,32 euros au titre des jours chômés payés et de 568,63 euros au titre des congés payés afférents, de 1 421, 58 euros au titre des jours non travaillés rémunérés et de 142,15 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de 6 383,40 euros au titre du travail de nuit et de 638,34 euros au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences