Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-14.821

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10081 F

Pourvoi n° M 17-14.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aprochim, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Grégory Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aprochim, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aprochim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aprochim à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aprochim

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le salarié recevable et bien fondé en son appel, d'AVOIR déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Aprochim à payer à M. Y... la somme de 46 658,64€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société Aprochim de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de quatre mois, d'AVOIR condamné la société Aprochim à payer à M. Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : Que la lettre de licenciement du 4 septembre 2013, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Confrontée à de graves difficultés économiques, la société Aprochim a été récemment contrainte de mettre en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Préalablement à la mise en oeuvre de cette procédure, la société a informé et consulté ses représentants du personnel, l'avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) ayant été rendu le 27 juin 2013 et celui du Comité d'entreprise (CE) le 1er juillet 2013. Dans ce cadre, et faisant suite à nos précédents entretiens et courriers, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement économique. Nous vous rappelons que cette décision se fonde sur le motif économique suivant : Dans le cadre de son activité de traitement de déchets souillés «aux Polychlorobiphényles et Polychloroterphényles (PCB), Aprochim exploite à Grez en Bouère un centre de traitement relevant de la réglementation environnementale applicable aux ICPE (installation Classée pour la Protection de l'Environnement). Aprochim est la seule entreprise au sein du Groupe A... intervenant sur ce secteur d'activité très spécifique et à bénéficier de l'agrément indispensable pour être autorisée à traiter des déchets souillés aux « PCB ». Du fait de la nature même de ses activités, Aprochim a toujours été particulièrement soucieuse du respect des règles environnementales et a réalisé depuis sa création d'importants investissements pour améliorer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Dans ce contexte est intervenue en 2006 une évolution importante de la réglementation sanitaire et alimentaire sur les « PCB » au travers du règlement CE nº1881/2006. Celui-ci a en effet fixé des teneurs maximales en PCB dans les denrées alimentaires (telles que les poissons, viandes de bovins, d'ovins, volailles, porcs, lait, produits laitiers, oeufs). A la fin de l'année 2009, il a été demandé à la Société Aprochim, au travers de 2 arrêtés préfectoraux, de procéder à une auto-évaluation actualisée des risques sanitaires de son site au re