Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-15.296
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° C 17-15.296
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Agapes'Hôtes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christel Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Agapes'Hôtes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Agapes'Hôtes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Agapes'Hotes à payer la somme de 400 euros à Mme Y... et celle de 2 600 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Agapes'Hôtes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Les Agapes'Hôtes à payer à Mme Y... les sommes de 3 075,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 307,58 euros au titre des congés payés y afférents, 2 460,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Les Agapes'Hôtes à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 2 mois ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En l'espèce, la lettre de, licenciement du 12 février 2014, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée : "Le 7 février 2014 à 13h30, nous vous avons reçu en entretien préalable relatif une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, au cours duquel nous vous avons reproché les faits suivants : Vous avez oublié de réaliser la totalité des plats témoins du service de midi le 12 janvier 2014, alors même que cette mission vous incombe et que vous étiez postée seule en cuisine ce jour-là, Nous vous rappelons que vous avez été formée à plusieurs reprises (septembre 2011, 28 mars 2012) à le méthode HACCP et aux obligations légales, dont la réalisation des plats témoins fait partie intégrante. Ce manquement à vos fonctions peut avoir de sérieuses conséquences surtout lorsqu'il s'agit de consommateurs fragilisés par la vieillesse, Vous avez reconnu ces faits, Ces faits sont constitutifs d'un manquement particulièrement grave à votre poste de travail, mettant en péril la pérennité de notre contrat avec le client. Par conséquence, et faisant suite é notre dernière sanction, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui sera effectif à compter du 13 février 2014 au soir sans préavis ni indemnité, Conformément à la loi vous disposez de 120 heures acquises au titre du droit individuel à la formation. La somme correspondant à ce solde est égale à 1 098 C. Dans le cadre de l'article 14 de raccord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, tel que modifié par l'avenant n '3 du 18 mai 2009, vous pouve