Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.072
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° C 17-27.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alain Z..., domicilié ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de Mme Y... est justifié et D'AVOIR débouté, en conséquence, cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE, par conclusions enregistrées au greffe le 2 janvier 2017, reprises oralement à l'audience du 29 mai 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Bernadette Y... demande à la cour d'infirmer le jugement [ ] ; que, sur le licenciement, aux termes de l'article L.1232-I du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis » ; que la lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de Madame Bernadette Y... repose sur deux motifs : * un manque de professionnalisme caractérisé par : - une erreur de plus de 10.000 euros dans le calcul des droits d'enregistrement en défaveur du client (vente « K... /EURL FB »), - l'omission de l'intervention du conjoint lors de la prise des garanties d'un prêt bancaire (dossier « I.../J... »), - l'erreur commise sur la nécessité de publier l'acte (« communauté universelle TAUZIET »), - ainsi que des retards journaliers et fréquents, des sorties anticipées et non rattrapées, un manque de professionnalisme dans l'accueil réservé à la clientèle, * un comportement agressif, des propos diffamatoires et une insubordination caractérisée par : - des insultes adressées par Madame Bernadette Y... à des collaborateurs les 8, 20 et 22 février 2013, agissements qui selon l'employeur avaient créé et entretenu, du fait de leur répétition, un climat conflictuel incompatible avec une gestion efficace et saine des dossiers et induit des risques psychosociaux pour les collaborateurs de l'étude, - des propos diffamatoires tenus vis-à-vis de tiers sur les compétences de l'employeur (dénigrement) et la sécurité de l'étude (signalement non fondé à la médecine du travail de la présence de monoxyde de carbone, fausses allégations sur l'absence de documentation technique au sein de l'étude), que le licenciement pour faute grave repose essentiellement sur : - les insultes réitérées proférées par Madame Bernadette Y... à l'encontre de collaboratrices, - des propos diffamatoires tenus à des tiers sur les compétences de l'employeur et la sécurité de l'étude, les autres griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; que les insultes et agressions verbales reprochées à Madame Bernadette Y... sont largement développées par Mesdames B... et C... dans des lettres adressées à l'employeur, et attestations produites par ce dernier, qui relatent des faits survenus au cours du mois de février 2013 ; qu'ainsi : * le 11 février 2013, à l'occasion d'une discussion relative à une