Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.418
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° D 17-27.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme I... Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement que, le 11 juillet 2015, elle avait agressé sans aucune raison particulière et sans motif un couple de clients qui n'était pas à sa caisse, qu'elle avait agi de sa propre initiative, qu'il avait fallu trois collègues de travail pour la maîtriser, alors qu'elle avait déjà eu un comportement agressif envers une cliente le 29 septembre 2014 et qu'elle avait été sensibilisée sur « son comportement par un courrier en date du 17 janvier 2013 suite à une autre altercation survenue le 31 décembre 2013 et enfin au motif qu'elle avait quitté son poste de travail précipitamment suite à la recommandation de la caissière principale de ne pas faire [vos] ses prélèvements lors des flux importants de clients » ; que les parties sont contraires sur les faits à l'exception de la survenance d'un incident survenu en caisse le 11 juillet 2015 ; que la société Carrefour Hypermarché France impute à Mme Y... l'entière responsabilité de cet incident et lui reproche des antécédents et plus généralement un comportement agressif avec la clientèle et ses collègues, quand la salariée soutient que l'altercation en question a été déclenchée par un couple de clients qui l'a prise à partie et lui a causé des blessures légères au visage ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que dans le but de rapporter cette preuve, la société Carrefour Hypermarché France verse aux débats ses pièces nº 2 à 4, qui sont des fiches de « suivi individuel de progrès et professionnalisation » autrement dit des fiches d'évaluation portant sur les années 2012 à 2014 ; qu'il ressort de ces fiches que l'attention de Mme Y... était régulièrement attirée sur la question de la gestion des conflits avec la clientèle mais qu'il apparaît également à l'analyse de ces pièces que la salariée a fait des efforts constants dans ce domaine et que, pour l'année 2014, au titre de l'item intitulé « adopter une posture de service pour incarner l'image que le client va garder de Carrefour » elle a obtenu la note 2 sur 4 et au titre de l'item intitulé « Ecouter, recueillir et transmettre les remarques et suggestions clients à la hiérarchie » elle a obtenu la note 3 sur 4 ; que la société Carrefour produit aussi une pièce nº 5, qui est une lettre remise en main propre à Mme Y..., datée du 17 janvier 2013, dont il ressort qu'elle avait « eu une altercation avec un... client » le 31 décembre 2012 ; que cette lettre précise : « celui-ci [le client] vous réclamait un sac textile et vous vous êtes emportée à son égard en jetant l'article dans son c