Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-23.698
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° K 17-23.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... l'Hopital, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Power automation France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. l'Hopital, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Power automation France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. l'Hopital aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. l'Hopital
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. L'Hôpital est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement pour motif économique : en application de l'article L 1233 -3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de, l' intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; qu'il appartient au juge de vérifier la réalité de la suppression de l'emploi ainsi que la réalité des difficultés économiques invoquées ;que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que la recherche des possibilités de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que doivent être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure ; que la lettre de licenciement du 23 janvier 2010 adressée au salarié l'informant qu' il dispose d'un délai de 21 jours à compter de la remise du document de présentation de la convention de reclassement personnalisée pour l'accepter précise les motifs économiques de son licenciement : « l'exercice 2009 a été comme vous le savez catastrophique : le chiffre d'affaires de la société a été pratiquement divisé par trois. Le travail (diminué dans la même proportion. D'ailleurs nous sommes en chômage partiel depuis le mois d'août 2009. Cette situation induit d'importantes difficultés financières. L'exercice 2009 se solde par une perte de l'ordre de 75.000 euros. Pour l'instant nous ne voyons aucune perspective de reprise. Dès lors je n'ai pas d'autre solution que de supprimer votre poste de travail. Par ailleurs la faible taille de la société et sa fragilité financière ne permettent aucune possibilité de reclassement » ; que contrairement à l'argumentation développée par l'appelant il est démontré par la société Power Automation France qui a produit l'ensemble des comptes sociaux des années 2007 à 2010 des sociétés relevant du même secteur d'activité dans le groupe que les difficultés économiques propres à la société Power Automation France pour réelles qu'elles soient se retrouvent dans les autres sociétés à la date de notification de la rupture du c