Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.176

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10086 F

Pourvoi n° R 17-27.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orapi Hygiène, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Argos Orapi Hygiène,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orapi Hygiène ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Madame Marie-France Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement évoque « la dégradation des résultats » et « l'endettement de la société ARGOS HYGIENE qui a une trésorerie qui s'épuise progressivement sous l'effet des pertes », « malgré le soutien apporté par ORAPI depuis le rachat de la société » au mois de mai précédent ; qu'elle ajoute que la situation ne peut se poursuivre « sauf à mettre en péril ORAPI qui ne peut durablement combler les pertes financières d'une telle ampleur » ; que la lettre ajoute que « des mesures de redressement ont été décidées ( ), afin de sauvegarder la pérennité de l'entreprise » ; qu'il est donc invoqué une réorganisation due, et à des difficultés économiques, et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité tant en ce qui concerne ARGOS HYGIENE devenue ORAPI HYGIENE, que le groupe ORAPI ; qu'ainsi que le fait observer l'appelante la seule progression du chiffre d'affaire du groupe entre 2011 et 2012 alors qu'il venait de racheter l'activité d'ARGOS HYGIENE, n'est pas pertinente, puisqu'au propre chiffre d'affaire d'ORAPI s'ajoute évidemment celui de la société rachetée ; qu'il convient d'examiner d'une part ses résultats, et d'autre part sa trésorerie, et ce dans le secteur d'activité concerné ; que, par les nombreuses pièces, notamment comptables, versées au débat par les parties, il est justifié de la baisse du chiffre d'affaire en 2010 et 2011 (-11,2% la première année et +2,2% la seconde), de même que la perte d'exploitation et du résultat net négatif ; que, dans le cadre du droit d'alerte déclenché en 2011 par le comité d'entreprise celui-ci a confié une mission d'expertise au cabinet SYNDEX ; que le rapport présenté en février 2012 souligne la diminution des performances économiques d'ARGOS HYGIENE et la détérioration de ses comptes ; qu'il vise notamment : - la chute du chiffre d'affaire et de la marge, - la chute des effectifs, - la perte de rentabilité, - le projet de fermetures d'agences ; qu'il souligne encore les lourdeurs de l'organisation de la société ARGOS HYGIENE, liées notamment à son historique de création (éclatement des fonctions administratives et de comptabilité et support de celles-ci sur six sites entraînant des doublons, des surcoûts, etc ) conduisant à un sureffectif et à des charges inadaptées ; que, de même, le rapport d'expertise comptable du cabinet EXPLICITE remis le 3 septembre 2012 au comité d'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi relève que « si l'affectation des flux de trésorerie d'exploitation au remboursement des emprunts est trop lourde, le groupe ORAPI est susceptible de se fragiliser financièrement » ; que ce rapport fait apparaître un résultat d'exploitation négatif de la société ARGOS HYGIENE à fin mai 2012 ; qu'il en résulte que la situation économique et financière co