Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-19.793
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° R 17-19.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Moretti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Entreprise Moretti ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... repose sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QU'
en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la Sarl Entreprise Moretti a licencié M. Y... pour faute grave en invoquant une tentative de détournement de clientèle pour avoir proposé à une ses clientes d'effectuer des travaux non déclarés pour son compte personnel ;
M. Y... conteste la réalité de ces griefs.
La Sarl Entreprise Moretti verse aux débats pour justifier des griefs allégués un courrier (pièce 6), une lettre (pièce 12) outre le dépôt de plainte de Madame Z... (pièce 14) sa cliente.
Aux termes du courriel du 15 juillet 2013, Mme Z... expose que plusieurs choses ont disparu durant les travaux réalisés la semaine d'avant à son domicile et en particulier des bijoux. Elle précise qu'elle a un doute « sur une personne » et ajoute que « cette personne qui parlait beaucoup et qui m'a même proposée d'effectuer des travaux pour son compte à la maison, me paraît aujourd'hui plus que douteuse et ne peux passer outre mes soupçons ».
Dans la lettre datée du 18 juin 2014, Mme Z... indique : « j'atteste par la présente que votre ouvrier : M. Y... A... , m'a proposée de travailler en direct à mon domicile. Vous trouverez ci-joint la carte qu'il m'avait remise à l'époque et que j'ai retrouvée totalement par hasard quelques jours après avoir porté plainte pour le vol de mes bijoux ».
Une photocopie de carte de visite mentionnant « Y... A... - peintre d'intérieur/tous travaux d'intérieur » avec un numéro de téléphone portable, est versée aux débats.
Si le courriel de Mme Z... était dépourvu de précision sur la personne qui lui avait proposé de réaliser des travaux à son domicile, celle-ci a apportée des éléments précis dans son courrier du 18 juin 2014.
Le fait que ce dernier ait été établi après l'audience de conciliation est indifférent et ne le rend pas pour autant suspect ou irrecevable. Il traduit la nécessité pour l'employeur de se ménager une preuve dans le cadre de l'instance et celui-ci n'avait pas à solliciter un tel document de la part de sa cliente avant même de savoir que M. Y... contesterait la mesure de licenciement. Or, celui-ci n'a saisi le conseil de prud'hommes que plus de 10 mois après la notification de son licenciement.
M. Y... fait valoir que les travaux ayant été effectués (il s'agissait d'une réparation après un dégât des eaux tel qu'il ressort de la plainte), il n'avait aucune raison de proposer ses services à Mme Z.... Cette allégation n'est cependant pas pertinente dès lors qu'une telle proposition pouvait toujours valoir, en cas de besoin du client pour l'avenir.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique M. Y..., la cliente n'avait aucune raison particulière de faire état de la proposition de travail ainsi formulée par celui-ci, devant les services de police, dans le cadre de sa plainte pou