Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-19.990

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10088 F

Pourvoi n° E 17-19.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Albert Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente à lui verser les sommes de 11 214,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 121,46 € au titre des congés payés, de 89 717,52 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, de 22 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Albert Y... des faits de détournement de fonds et d'abus de confiance, à savoir : - d'avoir encaissé plusieurs règlements correspondant à des factures de formation non pas sur le compte bancaire de la fédération, seule destinataire des fonds, mais sur le compte bancaire d'un tiers, en l'occurrence le syndicat départemental CFTC Commerce services et force de vente des Hauts de Seine, dont il était le président et avait la signature bancaire, ces faits ayant justifié une action devant la juridiction pénale, - d'avoir conservé par-devers lui des chèques à l'ordre de la fédération en date du 22 octobre 2004 d'un montant de 750 € et du 8 février 2005 d'un montant de 2 721,98 €, restitués lors de l'entretien préalable alors qu'ils étaient périmés, - d'avoir émis plusieurs factures de formation destinées à des débiteurs distincts comportant le même numéro, de ne pas avoir enregistré dans la comptabilité un nombre important de factures (de l'ordre de 30 %), faits constatés en juin 2006, constat étant fait que "la numérotation des factures ne se suit pas" ; Qu'il lui est en outre fait grief : - d'avoir eu un comportement et des manoeuvres déloyales à l'égard de la fédération, de ses dirigeants et de son supérieur hiérarchique et de leur causer du tort en multipliant depuis le mois de décembre 2005, dans le but d'étayer sa demande de résiliation de son contrat de travail, les plaintes, réclamations et accusations mensongères, créant sciemment une situati