Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 16-17.007
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° S 16-17.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Aurélie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à l'association Hôpital Saint-Joseph, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Hôpital Saint-Joseph ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Z... était fondé sur une faute grave, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : attendu que Madame Y... Aurélie épouse Z..., pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et réclamer l'indemnisation de celle-ci soulève deux moyens ; attendu qu'elle invoque en premier lieu la nullité du licenciement au motif que l'employeur aurait sanctionné l'exercice de sa liberté d'expression qui se serait manifestée par "l'envoi d'un colis de revendication à un tiers au contrat de travail pris en la personne du ministre de la santé" (page 8 de ses-conclusions) ; attendu toutefois qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que Madame Y... Aurélie épouse Z... a été licenciée non pour avoir usé de sa liberté d'expression mais pour avoir 'fait usage de (sa) qualité de salariée de (1)' établissement pour subtiliser des déchets anatomiques humains et (se) rendre coupable d'une infraction pénale..." et ce au "mépris de toutes les règles applicables en matière d'élimination et de traitement des déchets anatomiques... et des règles de (la) profession" de sages-femmes ; que ce premier moyen, non fondé, doit en conséquence être rejeté ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la nullité du licenciement peut être prononcée quand une disposition le prévoit ou lorsque le licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale ; que l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise ne saurait justifier un licenciement, sauf abus ; que le juge doit tenir compte à cet égard du contexte dans lequel les propos ont été tenus, de la publicité que leur avait donné le salarié et des destinataires des messages ; que ne caractérise pas un tel abus l'envoi par une salariée d'un colis de revendication au ministre de la santé, dans le cadre d'une action collective relative au statut national de la profession de sage-femme ; qu'en l'espèce, en écartant la nullité du licenciement, qui venait sanctionner l'envoi par la salariée d'un colis à la ministre de la santé, dans le cadre d'une activité revendicative d'ordre professionnel et syndical, tandis que le prononcé du licenciement portait atteinte, de manière injustifiée et en tous les cas disproportionnée, à la liberté d'expression de la salariée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le licenciement peut être annulé en cas de violation d'une liberté fondamentale, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 1121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la procédure de licenciement de Mme Z... étaient régulière, et de l''AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'irrégularité de la procédure et la nullité de la mise à pied conservatoire Attendu que, la salari