Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-22.328
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° W 17-22.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fiena nettoyage multiservices, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] , [...], [...], [...],
défendeurs à la cassation ;
M. Jean Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fiena nettoyage multiservices, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés n'est pas applicable à M. Y..., qu'en conséquence celui-ci ne peut se prévaloir du transfert du contrat de travail du salarié à la société FNM et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au salarié au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Aux motifs que « Il convient de rappeler que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicables à celles exerçant une activité de nettoyage de locaux.
M. Y... rappelle, à raison, que ce n'est pas le code APE qui détermine l'applicabilité d'une convention collective mais bien son activité réelle. Cela étant, il n'argumente pas plus qu'il ne fournit le moindre élément de nature à établir que son activité principale, au moment de la rupture du contrat de M. Z..., relevait du nettoyage d'immeuble. Le fait que ce dernier ait été embauché comme agent d'entretien et que son contrat de travail vise de manière expresse la convention collective des entreprises de propreté ne caractérise qu'une application volontaire des dispositions de celle-ci à la relation salariale et non à l'entreprise. Cet élément n'induit donc pas son applicabilité et le caractère impératif de ses dispositions relatives au transfert des contrats de travail entre deux entreprises se succédant sur un marché.
Si M. Z... affirme que l'activité principale de M. Y... relevait du secteur des entreprises de propreté, il ne produit aucun élément pour en justifier.
Ces éléments imposent de considérer que l'entreprise de M. Y... ne relevait pas de la convention collective précitée et, par voie de conséquence, que le transfert conventionnel du contrat de travail de M. Z... n'était pas justifié.
Il convient de plus de relever que M. Y... ne bénéficiait pas du seul contrat de nettoyage avec le syndicat des copropriétaires des FRANCOLINS. Il avait, outre le nettoyage des locaux, l'entretien des espaces verts et la maintenance électrique. La copropriété a choisi de passer à trois marchés distincts, M. Y... n'ayant été retenu pour aucun de ceux-ci. Le contrat de la société FNM stipule 13 heures d'intervention par semaine. M. Y... ne produit pas le contrat dont il était titulaire alors qu'il est pour le moins invraisemblable que ses deux salariés aient été affectés au seul entretien des locaux à temps complet soit pour un total de 70 heures hebdomadaires.
Ne pouvant se prévaloir du transfert du contrat de travail de M. Z..., la rupture