Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-19.394
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° H 17-19.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Laboratoires Bioethic,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Laboratoire Clinidis, dont le siège est [...] , et pour besoin de signification chez M. Alexandre A..., liquidateur judiciaire [...] ,
4°/ à la société Laboratoire B..., dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement partiel de Mme Y... au profit de la société Laboratoires Clinidis ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... auquel a procédé la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Laboratoire Bioethic, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement abusif et fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Laboratoires Bioethic ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement d'un salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement sont écrites et précises ; que la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il est justifié par le mandataire liquidateur que les quatre autres sociétés du groupe capitalistique appartient à la SARL Laboratoires Bioethic, à savoir la SARL BDH, la SARL BDEP, la SAS Conseil et la SARL Arvem Pharma, n'ont aucune activité et n'emploient pas de personnel salarié de sorte qu'aucune permutation de personnel n'est possible et qu'aucun reclassement ne pouvait être proposé en leur sein ; qu'il s'ensuit que le moyen selon lequel le mandataire liquidateur ne justifie pas avoir interrogé ces sociétés sera rejeté ; que contrairement à ce que Mme Y... prétend, l'appelant n'a jamais fait l'aveu judiciaire de ce qu'il existait des postes à pourvoi