Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-21.984
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° X 17-21.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société E... D... F... (RCC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société E... D... F... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir constater la nullité des avenants signés en août 2008 et novembre 2010 et à obtenir la condamnation de la société E... D... F... à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commissions pour 2008-2010, de rappel de commissions pour 2011 et de rappel de commissions pour 2012, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient que les avenants signés les 1er août 2008 et 16 novembre 2010 sur la part variable de sa rémunération sont nuls. Il estime, en premier lieu, que la détermination de cette part résulte d'un pouvoir discrétionnaire de l'employeur sans possibilité pour lui de contrôler le bien fondé des sommes versées. Un protocole d'accord, signé le 1er août 2008, ayant réglé les différends entre les parties s'agissant de la rémunération variable de M. Y... pour la période antérieure, seul le dernier avenant conclu le 1er août 2008, soit l'avenant n° 4, précisant les modalités de calcul pour l'année 2008, ainsi que l'avenant n° 5, conclu le 16 novembre 2010, seront examinés. En ce qui concerne la détermination de la part variable, lesdits avenants stipulent : - dans l'avenant n° 4, que la société s'engage à verser, en sus de la rémunération fixe, un intéressement calculé en fonction des performances de M. Y... et de celles de l'équipe E... D... F... mesurée en fonction du nombre et du volume financier des mandats de cession d'hypermarchés et de supermarchés signés au cours d'une même année, comme suit : * périmètre : les mandats de cession de fonds de commerce relevant du secteur des indépendants, affiliés ou franchisés d'un réseau de grande distribution alimentaire, ou autres provenant de ses contacts personnels, suivant prospects démarchés par M. Y... ou M. Nicolas A..., contactés par téléphone et pour lesquels un rendez-vous sur site aura lieu et un pré-audit présenté au client, assiette, montant et objectif annuel de l'équipe E... D... F... : le montant du chiffre d'affaires toutes taxes comprises hors carburant de la ou des sociétés exploitant un fonds de commerce de distribution alimentaire en vue de leur cession, tel qu'il apparaît dans les comptes du dernier exercice clos, une avance étant versée à l'équipe E... D... F... dès la signature du mandat et sous réserve du paiement de l'acompte facturé au mandant en fonction du chiffre d'affaires de ce dernier, ce, progressivement à partir de 7 500 000 euros (1 500 euros bruts), * modalités de paiement de l'intéressement : le paiement des avances sera définitivement acquis à l'équipe E... D... F... , et donc à M. Y..., si le montant cumulé du chiffre d'affaires toutes taxes comprises hors carburant réalisé par les sociétés ayant signé un mandat est au moins égal à 150 000 000 euros à compter du 1er mars 2008, pour une année entière, exceptionnellement 120 000 000 euros pour l'année 2008, le fait générateur de l'intéressement étant la sig