Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 18-10.821
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° J 18-10.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ingeliance technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ingeliance technologies, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingeliance technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ingeliance technologies
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ingéliance Technologies à payer à M. Y... les sommes de 7.500 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.284 euros à titre d'indemnité de licenciement, 997 euros à titre de rappel sur la mise à pied conservatoire et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient en premier lieu que par un mail du 19 septembre 2013 il s'est vu notifier, avant même l'enclenchement de la procédure disciplinaire, une notification explicite de rupture du contrat de travail à effet immédiat de sorte qu'un licenciement a été en pratique acté et signifié dès ce moment en dehors de toute procédure, ce qui le rend pour cette seule raison sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des pièces produites que, par mail du 18 septembre 2013, M. A..., directeur opérationnel Cherbourg, avait rappelé dans quelles circonstances il estimait avoir dû notifier le 17 septembre au salarié sa décision de confier le pilotage de l'équipe à Joachim car la pérennité de l'activité était en jeu, le mail se concluant par « pour la bonne marche des projets qui sont confiés par DCNS à Ingéliance, je te demande de faire le nécessaire pour assurer de manière professionnelle le transfert des dossiers vers Joachim et ainsi assurer une transition efficace du pilotage » ; que le 19 septembre, il a indiqué à M. Y... : « les choses se sont accélérées depuis notre entretien de mardi matin. Tu m'as fait part de ton intention de ne pas transmettre les dossiers à Joachim, ce qui est malheureusement confirmé à cette heure. Cet état de fait, pose la question de ton maintien au poste de travail. Pour sortir au plus vite de cette situation, je te demande de ne pas te rendre au travail demain matin et de retrouver à l'entrée de l'atelier Legris demain midi à 12h15 afin de te permettre de rassembler tes affaires personnelles, ceci pour éviter de te mettre dans une situation trop inconfortable. A partir de lundi 23 septembre 2013, je te demande de rester à ton domicile jusqu'à ce que le siège nous donne des directives. Tu l'as compris, je n'ai plus la main sur la situation et je trouve dommage que nous en arrivions à ce genre d'extrémité » ; que force est de relever que les termes de ce mail traduisent le fait que « la question » de la rupture « se pose » et non qu'elle est prise, l'auteur du message indiquant en outre expressément que la prise de décision sur ce point n'est pas de son ressort et, si est ainsi notifié un maintien à domicile dans des conditions irrégulières, le mail ne saurait cependant être considéré comme l'expression d'une rupture d'ores et déjà intervenue ; que la lettre de licenciement expose que, répondant à ses souhaits d'évolution, le pilotage local de l'équipe DCS de l'atelier Legris a été confié à M. Y..., qu'après une phase de démarrage ce dernier aurait revendiqué une autonomie et