Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 18-12.156

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10097 F

Pourvoi n° K 18-12.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Assistis services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Assistis services ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief a l'arre t infirmatif attaque d'AVOIR de clare l'action de Mme Y... irrecevable faute d'inte re t a agir contre la SAS Assistis Services ;

AUX MOTIFS QUE :

« Il est constant en l'espèce que Mme Sophie Y... a été embauchée le 12 décembre 2010 par la SAS Assistis Services, immatriculée au registre du commerce d'Epinal sous le numéro 432 467 207.

Il ressort du courrier en date du 25 janvier 2012, produit par la salariée, que la SAS Assistis Services a informé celle-ci du transfert de son contrat de travail à la SARL Assistis Services, immatriculée au registre du commerce d'Epinal sous le numéro 538 312 810, avec effet au premier janvier 2012.

Les bulletins de salaires versés aux débats portent bien mention à compter de cette date du numéro de SIRET de la SARL Assistis Services.

Il résulte des pièces de la procédure que Mme Sophie Y... a engagé son action postérieurement au transfert de son contrat de travail, contre son premier employeur, et non contre l'employeur qui a repris son contrat de travail. Elle n'a d'ailleurs pas appelé en la cause ce dernier.

Dès lors, en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action de Mme Sophie Y... est irrecevable faute d'intérêt à agir contre la SAS Assistis Services.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, les demandes de la salariée doivent être déclarées irrecevables » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il ressortait du courrier en date du 25 janvier 2012 que la SAS Assistis Services avait informé la salariée du transfert de son contrat de travail à la SARL Assistis Services, quand il ressortait au contraire des termes clairs et précis du document que la lettre émanait de la société Assistis Autonomie et ne mentionnait pas que la société à laquelle le contrait était transféré avait la forme d'une SARL, la cour d'appel, a dénaturé cette lettre, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que les bulletins de salaire versés aux débats portaient mention à compter du 1er janvier 2012 du numéro Siret de la SARL Assistis Service, quand il ressortait de ces documents que la forme de la société n'était pas précisée sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a dénaturé ces bulletins de salaire, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;

3°) ALORS QUE la requête ou la déclaration contient, a peine de nullité, l'indication de la de nomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée ; que pour affirmer que Mme Y... avait engagé son action contre son premier employeur – la SAS Assistis Services – et non contre celui qui aurait repris son contrat de travail – la SARL Assistis Services – et déclarer en conséquence son action irrecevable faute d'intérêt à a