Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-31.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° P 17-31.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cabinet assistance conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cabinet assistance conseils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet assistance conseils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet assistance conseils à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet assistance conseils

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Philippe Y... est intervenue le 30 avril 2014 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné le Cabinet Assistance Conseils à verser à Monsieur Y... les sommes de 10 209,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de 3 072,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014 ainsi que la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce montant étant majoré des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le salarié qui prétend avoir été licencié verbalement doit en apporter la preuve ; qu'à défaut de lettre de licenciement, seul un acte de l'employeur manifestant au salarié sa volonté de mettre fin au contrat, produit les mêmes effets ; que pour preuve de son licenciement verbal, M. Philippe Y... fait valoir qu'il s'est vu remettre le 30 avril 2014 un bulletin de salaire de la part de son employeur pour le mois d'avril 2014 mentionnant une indemnité de licenciement de 2 926 € ainsi qu'une date de sortie au 30 avril 2014 et un montant net à payer de 5 521,89 € accompagné d'un chèque de règlement de 4 596,39 € ; que la société intimée se défend d'avoir eu la volonté de licencier le salarié appelant, invoquant une erreur dans l'établissement du bulletin de paie par son expert comptable auquel elle avait demandé une simulation de calcul de l'indemnité de licenciement et indiquant avoir sollicité la rectification du bulletin de paie le 14 mai 2014, dès qu'elle s'est aperçue de l'erreur ; qu'elle ajoute que M. Y... ne peut soutenir avoir cru être licencié le 30 avril 2014 puisqu'il a repris son travail la semaine suivante (le 6 mai 2014) et qu'il a adressé le 14 mai 2014 un avis d'arrêt de travail pour maladie justifiant son absence à compter du 7 mai 2014 ; que le salarié appelant observe justement que le bulletin de paie lui a été remis dans un contexte de volonté de l'employeur qu'il crée une nouvelle entité susceptible de travailler en partenariat avec la société de manière à conserver les compétences du salarié tout en évitant d'avoir à régler un salaire ; que les courriers électroniques échangés en mars 2014 témoignent d'une part des craintes avérées de l'employeur sur la situation financière de l'entreprise et d'autre part de l'inquiétude de M. Y... quant à l'insistance de son employeur pour le voir trouver une solution s'il reste dans l'entreprise ; que le cabinet comptable de la société Cabinet Assistance Conseils qui n'a pu sans instruction rectifi