Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.919
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° Y 17-27.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Association médico-éducative rouennaise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association médico-éducative rouennaise ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y..., salarié, de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'Association Médico-Educative Rouennaise, employeur ;
AUX MOTIFS QUE, M. Y..., engagé le 18 novembre 1993 en qualité de psychologue suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'AMER, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2014 par lettre du 14 octobre précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2014, motivée comme suit : « Vous avez été embauché le 18 novembre 1993 au poste de Psychologue par l'Association Médico Éducative Rouennaise (AMER), dont le but est de créer et de gérer des établissements et services recevant des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental ou présentant un autisme, en vue de leur assurer la rééducation et l'assistance que nécessite leur état et d'agir pour la protection, le maintien, le bien-être et l'épanouissement de ces personnes. Nous vous avons reçu le 03 novembre 2014 à un entretien préalable à sanction disciplinaire et éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre égard, entretien au cours duquel vous êtes venu, accompagné de M. Christian B..., Éducateur technique qui vous assistait. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants. Pour des raisons de confidentialité au regard des familles, des adolescents et jeunes majeurs accueillis au sein de notre établissement, seules les initiales seront mentionnées dans ce courrier mais vous avez été informé de l'identité des personnes concernées lors de l'entretien préalable. Vous avez participé le mardi 29 septembre 2014 à un entretien familial en présence du Docteur C..., Médecin Psychiatre, coordonnateur de l'équipe médicale et paramédicale, de M. D..., Chef de service éducatif, de M. E..., stagiaire en formation de cadre intermédiaire et de M. D G, père des enfants D- et B- tous deux accueillis à l'IME sur décision de la MDPH de Seine Maritime. Cet entretien réalisé à notre demande avait pour objet de faire le point concernant la situation et l'évolution de D-, l'aîné des enfants, dans un contexte socio-familial difficile psychologiquement et affectivement, suite à l'éclatement familial depuis l'interdiction pour M. D G de regagner le domicile conjugal (mesure d'éloignement signifiée par le ministère de la Justice). Il nous paraissait important de réintroduire la parole du père de D- et Bd'autant que ce dernier était très proche de ses garçons. M. D G était ainsi reçu conformément à ses droits en qualité de parent, toujours détenteur de l'autorité parentale et parce qu'il était d'importance pour le comportement du garçon de prendre en compte les paroles du père pouvant se révéler contenantes face aux débordements de l'adolescent. Au cours de l'entretien et bie