Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.920

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° Z 17-27.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France Reval, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Reval ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Dominique Y... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en outre, lorsque, comme en l'espèce, le salarié licencié soutient que le motif réel de la rupture de son contrat n'est pas celui énoncé dans la lettre de licenciement à savoir en l'occurrence un motif inhérent à sa personne, le juge recherche si le motif réel de la rupture était ou non personnel ; que dans la négative le licenciement est requalifié en licenciement économique et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation des motifs exacts ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement et relatif à des propos calomnieux à l'égard du directeur général de l'entreprise, M. Bruno B..., que Mme Dominique Y... aurait tenus à M. E... C..., directeur commercial, la société France Reval verse aux débats un courriel en date du 6 février 2015 (sa pièce nº 6) rédigé par M. E... C... et adressé à M. Bruno B..., en ces termes pour les plus explicites : « Je tiens à t'informer d'une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec Mme Dominique Y...... ... Mme Dominique Y... m'a alors précisé que toutes les factures qui ont été faites et que tu faisais supporter à France Reval étaient de l'abus de bien social, tout comme la baignoire Alizée dont tu aurais vendu frauduleusement les moules à France Reval et qu'elle avait informé de tes magouilles les commissaires aux comptes de France Reval. De plus, elle m'a précisé que j'étais aussi responsable que toi de l'abus de bien social ..... .... Elle m'a répondu que je n'étais pas légalement responsable, en revanche que je ne devais rien signer concernant l'Aqualev et que je devais me méfier de toi pour ne pas être impliqué dans tes détournements d'argent . », un courriel en date du 17 février 2015 (sa pièce nº 8) adressé à M. E... C... et rédigé par M. Bruno B... aux termes duquel ce dernier d'une part observait que les propos rapportés par son correspondant dans son courriel du 6 février 2015 étaient graves et pouvaient donc avoir des conséquences lourdes pour l'entreprise et d'autre part demandait à ce dernier de lui confirmer les termes de son message, un courriel en date du 18 février 2015 (sa pièce nº 8) adressé par M. E... C... en réponse au courriel précité de M. Bruno B... et rédigé comme suit : « Je te confirme les propos tenus par Mme Dominique Y... tels qu'ils ont été exposés sur mon mail du 06.02.15 rédigé à ton attention. J'émettrais juste un doute sur le fait qu'elle ait mené une action au niveau des commissaires aux comptes » et une attestation établie par M. E... C... (sa pièce nº 29) par laquelle ce dernier d'une par