Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.953

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° K 17-27.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aide@Venir Sud-Gironde, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Maéva Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aide@Venir Sud-Gironde, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aide@Venir Sud-Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aide@Venir Sud-Gironde à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Aide@Venir Sud-Gironde

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que la rupture du contrat de travail produirait les effets d'un licenciement nul, condamné la SARL Aide@venir à payer à Mme Maeva Y... les sommes suivantes : 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 25 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, 4 474,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 447,44 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 1 397,49 euros à titre de salaire, 139,74 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés par la SARL Aide@venir à Mme Maeva Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Il importe de statuer sur la demande de résiliation judiciaire avant de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude médicale. Le premier juge a estimé que les manquements invoqués par la salariée à l'encontre de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation du contrat de travail à ses torts dès lors qu'il était difficile de différencier ce qui relevait de la relation professionnelle et de la relation personnelle entre les parties qui ont entretenu pendant plusieurs semaines une relation intime avant la survenance des faits qui sont à l'origine de l'objet du litige. Or s'il est exact que Madame Y... a entretenu pendant plusieurs semaines au mois de décembre 2010 avec Monsieur A... gérant de la société Aide@venir des relations intimes, cependant ce dernier après la rupture du couple a adressé à la salariée de nombreux mails lui demandant de justifier les décisions prises au sein de l'entreprise lui reprochant notamment « de ne pas ranger son bureau et l'informant qu'il viendra toutes les semaines puisque cela ne tourne pas et qu'on lui cache les difficultés. » et lui a demandé le 16 juin 2011 de monter le voir dans les bureaux de l'agence à l'étage pour la complimenter sur sa tenue vestimentaire puis le 20 janvier 2012 lui a écrit : «tu as l'air d'humeur coquine toi en ce moment je me trompe ? ?» Ou encore « c'est quand le retour du chemisier ? Parce que le noir c'est bon là je ni 'inquiète tu vois ça va je plaisante » ou « tu fais la fille prude et timide avec moi je te dis juste t'abuse c'est pas parce-que tu restes chambreuse que ça veut dire que tu es une fille facile.» ou « très jolie mieux cette tête le rouge te va bien, heureusement que tu es jolie car tu as un caractère de roumaine. Le 13 février 2012, Monsieur A... lui aurait demandé de lui fa