Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-21.779

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° Z 17-21.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Hervé Y..., domicilié [...] ,

2°/ l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Lowendalmasai,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et de l'union des syndicats anti-précarité, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ayming ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et l'union des syndicats anti-précarité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et l'union des syndicats anti-précarité

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en nullité de l'avertissement notifié le 17 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier du 17 janvier 2013 (pièce 6 du salarié), la société Lowendalmasai a délivré un avertissement à M. Y... lui reprochant en substance de ne pas être intervenu auprès de son client la société HCL pour lui signaler une piste d'économie suite à une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait considéré que les versements transports (cotisation patronale) institués par les syndicats mixtes avant le 1er janvier 2008 étaient illégaux ; qu'elle précise qu'il était possible d'obtenir un remboursement des cotisations versées depuis le 1er janvier 2009 mais qu'il y avait lieu d'agir rapidement en raison des règles de prescription et de la possibilité d'une loi de validation ; que M. Y... rétorque qu'il ne travaillait que sur un seul client (sa pièce 13), qu'après étude la société TCD n'était pas éligible ce que la société ne conteste nullement (sa réponse à l'avertissement pièce 8) ; qu'il estime que la société le sanctionne pour un travail incombant en réalité à M. Z... ; qu'il précise que le 14 novembre il a répondu aux demande de M. Z... et procédé à l'analyse sur la société concernée qui lui avait été confiée par ce dernier et que s'il y a une société oubliée, c'est M. Z... qui l'a oubliée ; que M. Y... maintient sa demande d'annulation de l'avertissement et sollicite la somme de 7.600 euros en réparation du préjudice ; que la cour relève que l'employeur justifie de ce que M. Y... avait effectivement comme client les Hospices civils de Lyon (pièce 25 mail adressé par le salarié aux HCL et pièce 26 échanges de mails) ; qu'en outre l'employeur justifie de ce que M. Y... a été informé de ce qui lui était demandé de faire mais ne l'a pas fait (ses pièces 24, 27 et 28) ; que s'il est exact que M. Y... était en maladie du 27 au 30 novembre 2012, cette absence ne l'empêchait pas de prendre contact en temps utile avec son client, d'autant qu'il avait été destinataire auparavant d'un mail le 14 novembre 2012 invitant les consultants à lancer l'action et qu'il ne conteste pas avoir assisté postérieurement à son arrêt maladie à une réunion le 3 décembre 2012 où un point a été fait sur ce sujet ; qu'ainsi c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi qu'il avait été demandé à M. Y... comme aux autres collaborateurs, par Mme A... de faire un inventaire des prospects et de les contacter ; que la nécessité de le faire découle de la nature même de sa fonction comme de l'importance du client HCL (Hospices civils de Lyon) et qu'enfin au vu de sa classification et des missions prévues à son contrat de travail (pièces 1 et 2 de l'employeur proposition d'embauche du 10 avril 2007