Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-26.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° N 17-26.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant au Comité central d'entreprise de Manpower France, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Manpower France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité central d'entreprise de Manpower France ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manpower France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower France à payer au Comité central d'entreprise de Manpower France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le comité central d'entreprise de la société MANPOWER FRANCE était fondé à saisir le premier juge de ses demandes et confirmé en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle avait ordonné sous astreinte à la société MANPOWER FRANCE d'établir et de mettre à disposition des membres du comité central d'entreprise et de leur expert une base de données économiques et sociales conforme aux exigences légales et réglementaires, comportant des données prévisionnelles pour chaque rubrique pour les années 2017, 2018 et 2019, étant précisé que cette injonction ne saurait valoir au-delà de l'achèvement de la procédure de consultation, d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait condamné la société MANPOWER FRANCE aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné la société MANPOWER FRANCE à payer au comité d'entreprise de la société MANPOWER FRANCE la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

AUX MOTIFS QUE « Le CCE faisait grief à la société à la fois de ne pas avoir diffusé de données prévisionnelles et projections pour 2018 et 2019, notamment au plan social, et de ne pas avoir renseigné les rubriques de la base de données économiques et sociales, en particulier celles portant sur l'endettement, la rémunération ou encore la sous-traitance. La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, qui a instauré la consultation sur les orientations stratégiques, a institué une base de données économiques et sociales. Cette base, dont l'existence est consacrée par l'article L. 2323-8 du code du travail, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise. Cette base doit être accessible en permanence aux membres du comité et comporte des informations portant sur les investissements, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les fonds propres et l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financiers, les flux financiers à destination de l'entreprise, la sous-traitance et, le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Le contenu de la base est précisé par l'article R. 2323-1-3, applicable aux entreprises d'au moins 300 salariés. L'alinéa 3 de l'article L. 2323-10, qui concerne spécialement la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, énonce le principe selon lequel la base de données de l'article L. 2323-8 est le support de la préparation de cette consultation. Et l'article R. 2323-1-1 précise que la base permet la mise à disposition des inform