Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-18.958
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° G 17-18.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Agence Guardian sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Charles Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Agence Guardian sécurité, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence Guardian sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence Guardian sécurité à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Agence Guardian sécurité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Agence Guardian Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point,
D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... produit les effets d'un licenciement nul et de l'avoir ainsi condamnée à payer à M. Y... la somme de 34 383,66 € à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul et de 1 867,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'examen des plannings que M. Y... travaillait habituellement de 8h30 à 16h30 les jours de la semaine à l'exception du mercredi et très exceptionnellement de 7h à 19h et les fins de la semaine un samedi ou un dimanche par mois ; or à compter du mois de septembre 2013, l'emploi du temps de M. Y... a été modifié puisque son temps de travail a été réparti sur les mercredis et les samedis et dimanches et qu'en octobre tous les mercredis sont travaillés et deux fins de semaine sur quatre, les horaires étant fixés à l'exception de trois journées sur ces deux mois selon la plus grande amplitude permise de 7h à 19h ou de 19h à 7h ; que l'employeur ne fournir aucune explication objective à cette modification des conditions de travail de M. Y... qui ne peuvent s'expliquer par des démissions de salariés comme prétendus dans la mesure où on ne voit pas en quoi, ce qu'il se garde d'ailleurs d'expliciter, celles-ci nécessitaient de modifier les jours de travail de M. Y... alors qu'il n'était pas amené à effectuer plus d'heures et que nécessairement il a été remplacé les jours où il travaillait habituellement ; qu'en outre, ces modifications affectent indubitablement sa vie personnelle puisqu'il est veuf et père de trois enfants et qu'il ne pouvait plus voir ses enfants les jours où ils sont disponibles les fins de semaine et mercredis ; que le fait de modifier sans motif légitime les horaires de travail et les jours travaillés de M. Y... constituent des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à ses droits puisqu'il était salarié protégé et que l'employeur ne pouvait pas lui imposer une modification de ses conditions de travail ; qu'au regard de la nature du harcèlement subi, le préjudice de M. Y... qui a été limité dans le temps puisqu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail sera réparé par la somme de 2 000 euros » ;
ALORS QUE le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant que la modification des horaires de travail et des jours travaillés de M. Y... constitue un harcèlement moral, quand la décision de l'employeur