Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.259

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10108 F

Pourvoi n° F 17-27.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Vanessa Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fiderim services mixte, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Fiderim, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Fiderim services mixte et Fiderim ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés Fiderim services mixte et Fiderim SAS et de ses demandes indemnitaires afférentes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail auprès du juge en cas de manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite des relations de travail et qu'au cas où cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Qu'en premier lieu, la salariée fait grief à l'employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en procédant à la modification d'une part de ses fonctions et de ses tâches et d'autre part de ses horaires de travail ; Que toutefois, il est constant que la salariée n'a subi aucune modification de salaire ou de statut et force est de relever que la comparaison des fiches de poste de décembre 2012 et mars 2013, soit antérieurement et postérieurement à la modification alléguée, démontre que les tâches d'assistante administrative confiées à la salariée lors de son embauche ont été maintenues, seules ont été rajoutées les tâches incombant aux assistantes d'agence et ceci avec son accord comme en atteste sa nouvelle fiche de poste qu'elle a signée de sa main ; Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'absence de modification unilatérale du contrat de travail sur ce point ; Que s'agissant de la modification des horaires, force est de relever que la modification des horaires a concerné l'ensemble des salariés, qu'elle est intervenue avec un délai de prévenance de plusieurs mois, et qu'en tout état de cause, elle n'avait pas pour effet de modifier le contrat de travail dès lors qu'elle ne portait que sur une nouvelle répartition du travail sur la journée et sur la semaine dès lors que la salariée n'est pas passée d'un horaire fixe à un horaire variable puisque comme auparavant les horaires étaient établis sur une période de deux semaines, et ce sans modification de la durée de travail et de la rémunération, de sorte que la modification alléguée relève du pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'elle ne porte nullement atteinte de manière excessive aux droits de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale, compte tenu du délai de prévenance mis en place, ou à son droit au repos dans la mesure où sa demi-journée de repos une semaine sur deux, nécessaire lors de l'ancienne organisation, ne se justifiait plus dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place en l'absence de dépassement ; Que dans ces conditions, c'est encore à juste titre que le premier juge a considéré que la modification alléguée ne portait pas sur le contrat de travail ; Qu'ainsi, il ré