Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.461

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10109 F

Pourvoi n° A 17-27.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Distribution services Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Fouad H... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution services Ikea France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution services Ikea France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution services ikea France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Metz du 10 novembre 2016, constaté le caractère licite de la grève, l'absence de faute lourde de M. H... et l'atteinte à l'exercice du droit de grève portée par la société Distribution Services Ikea France, d'AVOIR en conséquence ordonné la suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée à M. H... le 29 mars 2016, d'AVOIR condamné la société Distribution Services Ikea France à payer à M. H... la somme de 292,11 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour les retenues des 6 avril, 14 avril et 21 avril 2016 et d'AVOIR condamné la société Distribution Ikea France aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « A titre préliminaire, il faut observer que, si l'appelante fait de longs développements dans ses écrits sur la recevabilité de son appel nonobstant le fait que l'ordonnance a été qualifiée de « rendue en dernier ressort », il n'y a pas lieu à discussion sur ce point, l'intimé ne contestant pas cette recevabilité, qui est de surcroît évidente compte tenu du caractère indéterminé de plusieurs des demandes. S'agissant du fond, il convient de rappeler que M. H... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par un courrier du 29 mars 2016 remis en mains propres qui lui reproche de s'être déclaré gréviste les samedis 9 janvier, 23 janvier, 6 février et 20 février 2016 dans le cadre du préavis de grève lancé par différentes organisations syndicales, malgré une mise en garde par courrier du 30 décembre 2015 concernant les journées antérieures du samedi 24 octobre et du 21 novembre 2015. Ce courrier énonce que : « votre cessation de travail, uniquement sur la journée du samedi, est dans le seul but de satisfaire directement l'une de vos revendications qui porte sur la fin du travail le samedi. L'exercice que vous avez fait du droit de grève est formellement prohibé car il s'analyse en un mouvement d'autosatisfaction. » et il conclut à l'existence d'absences injustifiées, qualifiant la conduite du salarié comme inacceptable et compromettant gravement la bonne marche de l'entreprise. Selon sa définition jurisprudentielle, la grève est une cessation concertée du travail en vue de faire appuyer des revendications professionnelles déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction. Aux termes de l'article L. 2511-1 du code du travail l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié et cette exigence d'une faute lourde a été étendue par la jurisprudence à toutes les sanctions disciplinaires pouvant être prises par l'employeur par suite d'un fait de grève. L'appréciation de cette faute lourde dépend en l'occurrence du caractère licite ou non de la grève, qui ne doit notamment pas avoir pour seul objet ou effet d'amener les salariés à exécuter