Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-14.647

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10111 F

Pourvoi n° X 17-14.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à voir la CARSAT condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur dont il bénéficiait, de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à voir ordonner sous astreinte la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes quant à la date de fin de contrat ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité de délégué du personnel de Monsieur Y... : Attendu que Monsieur Y... prétend avoir été désigné délégué syndical au ternie d'une assemblée générale de la section syndicale CFE CGC de la CRAM-SE devenue CARSAT-SE le 15 Novembre 1996 et avoir exercé ce mandat jusqu'aux élections professionnelles intervenues au mois de novembre 2009 de sorte que son licenciement intervenu sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail serait, de ce premier chef, nul; Qu'il se prévaut à cet égard du procès-verbal d'assemblée générale de la section syndicale CFE-CGC de la CRAM-SE sus-visé, de bulletins de vote relatifs aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration du 3 octobre 2006, d'attestations d'autres délégués du personnel ou responsables syndicaux locaux, d'un courrier envoyé le 18 janvier 1997 à un adhérent en sa qualité de trésorier de la section syndicale, d'une demande de désignation de Monsieur Y... par le président de la section régionale auprès du secrétaire général de la fédération nationale du syndicat du 31 janvier 1997, d'un courrier adressé au sous-directeur chargé de l'administration générale de la CRAM par la section syndicale le 1er octobre 2001 mentionnant son nom comme délégué du personnel et des bons de délégation pour le 29 mars 2006 et le 27 juin 2008; Mais attendu en premier lieu que par application de l'article L 2143-3 du code du travail, le délégué syndical est désigné par le syndicat et non pas par la section syndicale; Qu'en tout état de cause la désignation formelle auprès de l'employeur doit émaner du syndicat c'est à dire de la fédération nationale et non pas de la section; qu'il sera d'ailleurs observé que Monsieur Y... fournit le courrier adressé le 31 janvier 1997 par la section à la fédération nationale pour que le secrétaire national fasse établir les désignations des délégués du personnel; que pour autant la désignation formelle par cette fédération n'est pas produite ; Qu'en outre, par application de l'article L 2411-3 du code du travail la protection du salarié n'est déclenchée que par la notification dans les conditions prévues par les articles L 2143-7 et D 2143-4 de la désignation c'est à dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé mentionnant le nom e