Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-18.518

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10112 F

Pourvoi n° E 17-18.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Organisme de gestion de l'établissement catholique A... , dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Organisme de gestion de l'établissement catholique A... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'éveil religieux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappel de salaire au titre des heures d'éveil religieux ; considérant que l'heure d'éveil religieux, malgré ce que soutient Mme Martine Y... en cause d'appel, ne présentait aucun caractère obligatoire ou contraint et reposait sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles, ainsi qu'il résulte du communiqué publié le 20 mars 2006 par les directeurs de l'enseignement catholique de la région parisienne, outre le communiqué émanant de l'enseignement catholique de Créteil en date du 20 octobre 2009, et du projet éducatif de l'école Saint-Louis Biaise Pascal(dont l'appelante a reconnu avoir reçu un exemplaire), étant au surplus observé que cette liberté de choix est confirmée par le fait que pendant l'année scolaire 2003/2004, Mme Martine Y... n'a pas l'heure litigieuse , sans que celle-ci établisse avoir fait l'objet de la moindre pression, remarque ou réprimande de la part de sa direction en raison de cette abstention ; que la position des autres enseignants, contraires à l'attitude de la salariée, ne saurait caractériser en soi une pression imputable à l'employeur et ayant pour finalité d'imposer à Mme Martine Y... la réalisation de l'heure litigieuse ; qu'il sera en outre relevé que l'OGEC Organisme de Gestion de l'Etablissement Catholique Saint Louis Blaise Pascal justifie que la Halde, après instruction de la plainte de la salariée a estimé que la situation de Mme Martine Y... n'était pas discriminatoire et a clôturé son dossier le 24 juillet 2008 ; qu'en conséquence, la demande formulée de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande concernant les heures d'éveil religieux ; que Mme Martine Y... expose qu'en sus de ses obligations de service, il lui était imposé par le directeur d'établissement l'accomplissement d'une heure hebdomadaire, dite d'éveil religieux, dont elle revendique le paiement sur quatre exercices annuels, soit une somme de 5221,67 € ; qu'en l'occurrence, Mme Martine Y... ne saurait être suivie en son argumentation dès lors qu'il apparaît que l'heure d'éveil religieux, malgré ce qu'elle affirme de manière très générale, ne présentait aucun caractère obligatoire ou contraint et reposait sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles, ainsi qu'il résulte du communiqué publié le 20 mars 2006 par les directeurs de l'enseignement catholique de la région parisienne, outre le communiqué émanant de l'enseignement catholique de Créteil en date 20 octobre 2009, et du projet éducatif de l'école Saint-Louis Biaise Pascal (dont la demanderesse a reconnu avoir reçu un exemplaire), étant au surplus observé que cette liberté de choix est confirmée par le fait que pendant l'année scolaire 2003/200