Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-21.429

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10115 F

Pourvoi n° U 17-21.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Renan Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale ), dans le litige l'opposant à la société Sacmi 44, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sacmi 44 ;

Sur le rapport de Mme J..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, les congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... sollicite un rappel d'heures supplémentaires sur 5 ans, de mai 2008 à mars 2013 à hauteur de la somme de 16.424,62€, ainsi que la somme de l.642,46€ au titre des congés payés afférents ( ) ; en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Monsieur Y... affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et produit, au soutien de sa demande, un tableau au format informatique dans lequel il mentionne par mois le nombre d'heures totales accomplies ; ce tableau qui ne comporte aucun élément factuel est insuffisamment précis pour pouvoir être discuté et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, n'est pas, par suite, de nature à étayer ses prétentions ; Monsieur Y... sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en découlant ;

1° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que le salarié sollicitait le paiement des heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 39ème heures par semaine ; qu'en le déboutant au motif que le tableau qu'il produisait n'était pas suffisant pour permettre à l'employeur de le discuter, quand ce dernier, qui ne contestait pas les heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 39ème heure par semaine, se bornait à soutenir que la rémunération incluait les heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS subsidiairement QUE toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine donne lieu à majoration ; qu'en déboutant le salarié aux motifs que le tableau informatique produit était insuffisant, quand celui-ci se prévalait également de ses fiches de paie de 2008 à 2013, visées dans ses conclusions et régulièrement versées au débat, dont la communication n'avait fait l'objet d'aucune contestation, mentionnant 17,33 heures supplémentaires mensuelles ou 4 heure