Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-24.457

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° K 17-24.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Z... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union Locale CGT de Villeurbanne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Mme Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 juin 2010, les demandes de rappel de salaires antérieures au 4 juin 2005 sont prescrites ; que sur la période du 5 juin 2005 au 31 décembre 2007, Mme Y... ne justifie par aucun document, de ses heures quotidiennes d'arrivée et de départ et n'énumère nullement les tâches qui auraient justifié les dépassements d'horaires ; qu'il convient de relever que le CIC Lyonnaise de Banque applique à ses salariés de la catégorie de Mme Y..., un horaire collectif de 1575 heures annuelles et qu'il est expressément prévu que les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'une validation expresse de la hiérarchie ; qu'or, Mme Y... ne peut justifier d'aucune demande formelle et validée par la hiérarchie d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'elle n'apporte donc aucun commencement de preuve à ses allégations d'avoir travaillé forfaitairement 50 heures par semaine durant cette période ; que sur la période du premier semestre 2008, de septembre 2009 à juillet 2010, et du premier semestre 2011, période pendant laquelle Mme Y... travaillait à mi-temps, et effectuait ainsi 17,30 heures hebdomadaires ; qu'elle était affectée sur des postes de travail aménagés au sein d'unités de travail en sureffectif et se voyait confier une charge de travail allégée, validée par le médecin du travail ; qu'or Mme Y... ne peut également justifier d'aucune demande formelle et validée par la hiérarchie d'effectuer des heures complémentaires sur cette période ; qu'en outre, les documents intitulés "les journées comptables", versées aux débats par la salariée, ne font état que de l'heure de déconnexion de la session du poste informatique de Mme Y... et ne permettent pas précisément de