Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-24.814

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10117 F

Pourvoi n° Y 17-24.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Citya immobilier Atlantis, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Citya immobilier Atlantis ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté toutes ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. Y... les faits suivants: « une collaboratrice m'a informé avoir constaté, par hasard, que vous aviez acquis un bien situé [...] . Or, en 2011, vous aviez signé un mandat de vente avec la SCI Jenalex concernant la vente de trois appartements situés au [...] . Vanessa Z..., collaboratrice du cabinet, s'était alors portée acquéreuse de ce bien au prix demandé par les vendeurs. Dans mon mail du 30 décembre 2011, je vous demandais de cesser toute visite et d'informer la SCI que nous avions une offre au prix. La vente était donc aboutie. Le 2 janvier 2012, M. A... représentant la SCI Jenalex vous adressait un mail vous informant qu'il avait trouvé des acheteurs par ses propres moyens, sans préciser le nom de l'acquéreur. Dans ces conditions, la proposition de Vanessa Z... devenait caduque. Plus d'un an après, nous apprenons que vous êtes cet acquéreur ! Force est de constater que vous ne vous êtes pas conformé à mes directives et avez spolié l'agence de ses honoraires ! Vous avez violé vos obligations contractuelles. L'article 15 de votre contrat de travail prévoit que vous devez informer votre employeur de tout achat, vente ou location de tout droit ou bien immobilier (....) qu'il effectuerait pour son propre compte de façon directe ou indirecte. En outre, vous avez acheté ce bien pour lequel le cabinet détenait un mandat de vente sans vous acquitter de la commission de l'agence ; QUE M. Y... fait valoir, en premier lieu, que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prescrits dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date à laquelle il a pris connaissance des faits dans le délai de deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; QU'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; QU'en l'espèce, Mme B..., collaboratrice de l'agence Cytia atteste en ces termes « le 9 octobre 2013 à 9 h 30, je me suis rendue à l'immeuble sis [...] à pied afin de voir l'appartement du premier étage droite que l'huissier avait récupéré suite à l'expulsion d'un locataire. En passant devant l'immeuble sis au [...] de cette rue, j'ai vu un panneau apposé sur la façade pour une déclaration préalable de travaux mentionnant comme bénéficiaire M