Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-21.459
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvois n° B 17-21.459 et C 17-21.460 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° B 17-21.459 et C 17-21.460 formés par :
1°/ M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Aurélien Z..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges les opposant à la société Eiffage Energie Telecom Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] d'Azergues,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage Energie Telecom Sud-Est ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-21.459 et C 17-21.460 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° B 17-21.459 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à fixer le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle comprenant outre le salaire de base, les éléments permanents du salaire, la prime de vacances, ainsi que les congés payés pour les années 2011, 2013 et 2014 et ordonné à M. Y... de rembourser à la société Eiffage Energie Telecom Sud Est la somme nette de 160,56 euros correspondant à la somme brute de 209,91 euros.
AUX MOTIFS QUE la société Eiffage conclut à l'infirmation de la décision entreprise, considérant que la demande de M. Y... sur l'intégration de la prime de vacances pour le chiffrage du 13ème mois, mais également tendant à fixer le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle, comprenant le salaire de base, les éléments permanents (prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés, repose sur une interprétation erronée de l'accord du 1er juin 2006 ; que le premier juge a alloué à M. Y... un rappel de salaire fixé à la somme de 209,91 euros pour les années 2011 à 2014, en considérant que la prime de vacances devait être prise en compte pour le chiffrage du 13ème mois ; que M. Y..., dans le cadre de son appel incident, estime qu'en vertu de l'accord de 2006, il convient d'intégrer dans l'assiette de calcul du 13ème mois : les primes de vacances et les indemnités de congés payés, la prime d'ancienneté, de sorte qu'il demande pour les années 2011 à 2014, un rappel de salaire de 669,78 euros bruts, déduction faite de la somme de 209,91 euros bruts allouée par le conseil de prud'hommes, qui a intégré la prime de vacances dans l'assiette de calcul du 13ème mois ; qu'en l'espèce, il apparaît d'abord que M. Y... percevait une prime d'ancienneté en vertu d'un usage dans l'entreprise Piani. Cet usage ayant été dénoncé, il a été prévu, en vertu d'un accord du 1er juin 2004, que les collaborateurs dont l'ancienneté était antérieure à la signature de cet accord bénéficieraient d'une prime d'ancienneté d'un montant de 78,51 euros après 5 ans d'ancienneté, de 157,02 euros après 10 ans et de 253,53 euros après 15 ans, ce qui est le cas de M. Y... ; que les salariés de la société bénéficient donc d'un 13ème mois versé pour moitié sur la paie de mai et pour moitié sur la paie de novembre, sans condition d'attribution, hors celle liée au temps de présence. Cette attribution s'est faite progressivement par l'octroi d'amorces de 13ème mois : une note unilatérale émanant de l'employeur a indiqué le 4 mai 1982 que le personnel ETAM et cadres percevait 70 % d'un mois d'appointement de base, prime d'ancienneté exclue, la NAO de 2005 a ensuite attribué une amorce de 13ème mois au personnel ouvri