Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-22.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° J 17-22.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM),

2°/ au CGEA AGS de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à Monsieur Serge Y... une indemnité de fin de carrière ;

Aux motifs que Monsieur Serge Y... sollicite une indemnité de fin de carrière égale à six mois de salaire sur le fondement d'une note de service disposant que « comme l'indemnité de fin de carrière, l'indemnité de décès ou d'invalidité est destinée à compenser l'absence du bénéfice d'une pension Compagnie en cas de décès ou d'invalidité » ; qu'en application des dispositions de l'article 82 du statut du personnel sédentaire, l'indemnité de fin de carrière « n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient accordés dans le cadre de la Compagnie » ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article 3.5 du titre III de la Convention collective du 14 septembre 2010 susvisée en vigueur au 1er décembre 2011, l'indemnité de fin de carrière « n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient déjà accordés dans le cadre de l'entreprise » ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement à la fixation de laquelle il est fait droit et l'indemnité de fin de carrière sollicitée sont de même nature puisqu'elles sont relatives à des avantages consentis aux salariés qui ne font plus partie de l'entreprise, quel que soit le motif de la fin de la relation de travail, les indemnités de licenciement et de fin de carrière étant toutes deux celles prévues par ce même article ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié à ce titre et que le jugement sera infirmé de ce chef ;

ALORS QU'en application des dispositions de l'article 84 des statuts du personnel sédentaire de la SNCM « l'agent confirmé placé en invalidité a droit à l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 82 s'il compte au moins 15 années d'ancienneté » ; qu'il ressort de la note de service du 20 décembre 1979 rattachée aux statuts que, s'agissant « des articles 83 et 84 – Indemnités de décès et d'invalidité ( ), comme l'indemnité de fin de carrière, l'indemnité de décès ou d'invalidité est destinée à compenser l'absence du bénéfice d'une pension Compagnie en cas de décès ou d'invalidité. C'est dans cet esprit que les articles 83 et 84 ont été rédigés. Ils prévoyaient à l'origine non pas une indemnité de 3 mois mais l'octroi de l'indemnité de fin de carrière » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur Y... en paiement de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 84 des statuts, qu'elle était « de même nature » que l'indemnité conventionnelle de licenciement puisque ces deux indemnités « sont relatives à des avantages consentis aux salariés qui ne font plus partie de l'entreprise quel que soit le motif de la fin de la relation de travail », quand l'indemnité prévue par l'article 84 avait pour objet l'invalidité du salarié, et non la rupture du lien contractuel, de sorte qu'elle pouvait se cumuler avec l'indemn