Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-18.946

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10123 F

Pourvoi n° V 17-18.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant au Laboratoire national de métrologie et d'essais, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Laboratoire national de métrologie et d'essais ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations en matière de couverture sociale,

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la protection sociale qu'il ressort des éléments du dossier que M. Y... a bénéficié depuis l'origine d'une protection sociale, d'une affiliation à l'assurance chômage des expatriés, d'une affiliation aux régimes de retraite complémentaire ARCO et AGIRC ; que concernant son état de santé il évoquait le 27 octobre 2011 « un mal de gorge » mais ne produit aucun document médical ni à ce titre ni au titre d'une affection postérieure ; que le 26 décembre 2012 sont évoquées deux factures ; que le 1er janvier 2013, un nouveau contrat avait été mis en place pour le salarié et sa famille auprès du Groupe Novalis ; qu'il ne ressort de ces éléments aucune rupture dans la prise en charge de l'intéressé et de sa famille ; que le second manquement invoqué au soutien de la prise d'acte n'est pas établi dans sa matérialité ; (...) ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts formé à ce propos ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le LNE verse au dossier les documents d'adhésion à la Caisse des Français à l'Etranger, puis auprès du groupe NOVALIS TAITBOUT concernant la protection sociale de M. Y..., à l'assurance chômage des expatriés auprès de Pôle emploi ; que M. Y... ne démontre aucun préjudice qu'il aurait eu à subir d'une défaillance éventuelle de son employeur ;

ALORS QU'aux termes de l'article 4 « couverture sociale » du protocole du 18 août 2011, l'employeur s'engageait, d'une part, à souscrire une assurance auprès de la Caisse des Français à l'étranger pour les risques maladie/maternité/accident du travail/vieillesse et d'autre part, à négocier un contrat « auprès d'un organisme de retraite, prévoyance et de mutuelle pour assurer votre couverture sociale (et celle de votre famille) au cours de votre séjour en Chine » ; que M. Y... faisait notamment valoir qu'à la lecture des documents communiqués par le LNE en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation du 4 juillet 2012, il avait découvert que l'assurance souscrite par le LNE auprès du CFE pour les risques maladie/maternité/accident du travail/vieillesse n'avait été effective qu'à compter du 1er janvier 2012 pour lui, que le LNE n'avait pas pris en charge ses cotisations retraite pour le mois de décembre 2011, que celles de sa concubine n'avaient été prises en charge qu'à compter du 1er juillet 2012, au lieu du 15 septembre 2011, et que les documents fournis ne mentionnaient pas davantage une retraite complémentaire pour sa concubine ; qu'enfin, suite à la dénonciation du contrat de mutuelle Generali fin 2012, la régularisation entre la CFE et l'ancienne mutuelle étant toujours en cours, il s'était avéré que M. Y... et sa famille ne pouvaient prétendre à l'affiliation à la nouvelle m