Chambre sociale, 30 janvier 2019 — 17-27.373

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10124 F

Pourvoi n° E 17-27.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société anonyme de construction de la ville de Venissieux (SACOVIV), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société anonyme de construction de la ville de Venissieux, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société anonyme de construction de la ville de Venissieux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société anonyme de construction de la ville de Venissieux à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme de construction de la ville de Venissieux

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M. Y... a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la SACOVIV, d'AVOIR prononcé aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, d'AVOIR dit que cette résiliation est réputée intervenue à compter du 10 décembre 2013 et produit les effets d'un licenciement nul comme consécutif à un harcèlement moral, d'AVOIR condamné la SACOVIV aux dépens et à payer à M. Y... les sommes de 7178,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 15 662,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1566,27 euros de congés payés y afférents, de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral invoqué par Patrick Y... : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Patrick Y... invoque à l'encontre de la SACOVIV les faits de harcèlement suivant : 1. - annonce par voie de presse du recrutement d'un nouveau directeur général délégué en la personne d'André S. alors même que Patrick Y... disposait alors toujours de son mandat social de directeur général délégué (pièce 9, 13, 14, 34, 35 du salarié) 2. - révocation du mandat de directeur général délégué, jugée fautive par le tribunal de commerce d