Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-10.042
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 56 FS-D
Pourvoi n° N 18-10.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 (SEMAG 92), société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, expropriations), dans le litige l'opposant à M. El Bachir X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Z..., A..., Bureau, Mmes C..., D..., MM. B..., Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2017) fixe le montant des indemnités revenant à M. X... au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 (la SEMAG), d'un bien lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SEMAG fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de M. X... ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, si le code de procédure civile ne donnait pas de définition de "la déclaration au greffe", la présentation du déclarant était indispensable, une lettre simple ne pouvant y suppléer, relevé que l'acte d'appel avait été remis à un membre du greffe présent au guichet, lequel avait apposé la date de réception avec un tampon, et constaté qu'il n'existait pas d'enveloppe de transmission dans le dossier de la cour d'appel alors que l'enveloppe d'envoi était toujours conservée quand il en existait et que l'acte d'appel et le jugement portaient la même date de réception, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a à bon droit déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'appel, qui avait été interjeté par déclaration au greffe, était recevable et a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Nanterre le 12 janvier 2015 ;
Aux motifs que la SEMAG 92, par lettre du 28 mai 2015 et dans le cadre de ses conclusions invoque l'irrecevabilité de l'appel. Elle soutient que s'agissant de la déclaration au greffe, la présentation du déclarant est impérative et qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été faite par lettre simple, du 19 janvier 2015, transmise par la voie du palais et reçue au greffe de cette cour le 20 janvier 2015 et qu'au surplus, la décision, objet de l'appel n'a pas été jointe.
Monsieur X..., par lettre du 27 mai 2015 et dans ses conclusions en réponse soutient que son conseil s'est présenté en personne pour faire enregistrer la déclaration d'appel, qu'il a été remis au greffier d'une part, l'acte daté du 19 janvier 2015 et d'autre part, une copie du jugement et qu'ainsi ce moyen doit être rejeté.
Le commissaire du gouvernement soutient que si l'appel est formé par déclaration au greffe, la présentation du déclarant est indispensable.
Conformément à l'article R 311-24 du code de l'expropriation, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la no