Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-23.026
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° E 17-23.026
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société BPCE assurances, compagnie d'assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Caroline Z... épouse A...,
3°/ M. H... A... ,
domiciliés [...] ,
4°/M. Wasim B...,
5°/ M. I... B... ,
6°/ Mme Seham C... épouse B...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Anne X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. D... E..., domicilié [...] , exerçant sous l'ensigne MG Azur,
5°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. G..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances, de M. et Mme A... et des consorts B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BPCE assurances du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2017), que M. Y... et Mme X... ont acquis une parcelle de terrain à bâtir comprenant un bâtiment en ruine, puis ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à M. D... E..., assuré par la société Axa France ; que M. Y... et Mme X... ont vendu le bien à M. et Mme A... ; que, de fortes précipitations sont survenues dans la nuit du 16 au 17 janvier 2014, entraînant des glissements de terrain, classés, selon un arrêté interministériel du 31 janvier 2014, en catastrophe naturelle, pour la période comprise entre le 16 janvier et le 19 janvier 2014 ; qu'après la survenance du sinistre, M. A... a confié à la société Monaco maçonnerie, des travaux de reprise provisoires consistant dans la réparation du talus effondré et de la rampe d'accès ; que M. et Mme A... et leur assureur, la société BPCE, ont, après expertise, assigné M. Y... et Mme X..., leur assureur, la société Allianz, M. D... E... et son assureur, la société Axa France, en indemnisation de leurs préjudices ; qu'en cours de procédure, M. et Mme A... ont vendu le bien aux consorts B..., qui sont intervenus à l'instance ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par M. et Mme A... au titre de la parois micro-berlinoise, ci-après annexé :
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas rejeté cette demande, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par les consorts B... au titre de la paroi micro-berlinoise, ci-après annexé :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter la demande formée à l'encontre de M. Y..., Mme X..., M. D... E... et la société Allianz au titre des travaux portant sur une paroi micro-berlinoise ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la nécessité d'élever une paroi berlinoise trouvait son origine directe, non dans les travaux exécutés par M. D... E..., mais dans les non-conformités au permis de construire de la construction réalisée par M. et Mme Y..., relatives à la non-réalisation du raccordement au réseau collectif d'assainissement et à l'absence de bassin de rétention des eaux pluviales, ayant fragilisé et déstabilisé le talus, la cour d'appel en a exactement déduit que, le glissement du talus, n'étant pas imputable aux travaux réalisés par M. D... E..., la demande formée par les consorts B... contre son assureur, la société Axa France, devait être rejetée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les non-conformités au permis de construire étaient visées dans l'acte du 26 avril 2011 par lequel M. Y... et Mme X... avaient vendu le bien à M. et Mme A..