Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-28.261

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° V 17-28.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Equal immobilier, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Equal promotion, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Architectures Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Equal immobilier et Equal promotion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Architectures Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 septembre 2017), que, le 10 septembre 2008, la société Equal immobilier, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a confié à la société Architectures Sud, représentée par M. Y..., une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un lotissement et de plusieurs constructions ; que, estimant que, après la réalisation du lotissement et de certaines constructions, le maître de l'ouvrage avait résilié son contrat, la société Architectures Sud l'a assigné en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts ; que la société Equal immobilier a conclu reconventionnellement à la nullité du contrat ;

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du contrat et condamner la société Equal immobilier à payer diverses sommes à la société Architectures Sud, l'arrêt retient que la convention a été passée entre la société Equal immobilier, représentée par MM. Z... et A..., et la société Architectures Sud, représentée par M. Y..., qui n'est pas architecte mais qu'aucune nullité ne peut découler du fait qu'il n'est pas inscrit à l'ordre des architectes dès lors que le contrat a été signé avec la société et non avec M. Y... et que l'existence du dol n'est pas prouvée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que M. Y..., qui avait été le seul interlocuteur de la société Equal immobilier, détienne personnellement un diplôme d'architecte n'avait pas été une condition déterminante de son accord à consentir à la société Architectures Sud la maîtrise d'oeuvre de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité du contrat du 10 septembre 2008 et condamne la société Equal immobilier à payer à la société Architectures Sud la somme de 117 447,27 euros, avec intérêts et capitalisation, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Architectures Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Architectures Sud et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Equal immobilier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Equal immobilier et Equal promotion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société Equal Immobilier de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat du 10 septembre 2008 et, en conséquence, l'a condamnée à payer à la société Architectures Sud la somme de 117.447,27 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts ;

AUX MOT