Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-31.201

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° R 17-31.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Rustinu, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société du Grand Père, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rustinu, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société du Grand Père, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juillet 2017), que la société civile immobilière du Grand-père (la SCI du Grand-père) a acquis de la société civile immobilière Rustinu (la SCI Rustinu) deux appartements en l'état futur d'achèvement, leur livraison étant fixée au 31 décembre 2013 ; qu'en mars 2015, la SCI du Grand-Père a assigné la SCI Rustinu pour obtenir la remise des clés, ainsi que l'application de la clause pénale prévue en cas de retard de livraison et l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de revenus locatifs ;

Attendu que la SCI Rustinu fait grief à l'arrêt d'accueillir ces deux dernières demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat stipulait qu'en cas de retard du vendeur à mettre les biens à la disposition de l'acquéreur, celui-ci aurait droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de clause pénale, à la somme de 150 euros par jour et retenu que le retard de livraison imputable à la SCI Rustinu avait fait disparaître pour la SCI du Grand-père la probabilité d'une location des appartements, la cour d'appel a caractérisé un préjudice complémentaire distinct de celui relevant de la clause pénale ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés que le loyer variait selon la saison, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la réparation correspondant, pour chaque année, à une perte de chance de percevoir un loyer en haute et basse saison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Rustinu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rustinu et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI du Grand-Père ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rustinu

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sci Rustinu à payer à la Sci du Grand-père les sommes de 103 500 € au titre du retard de livraison des biens avec intérêts au taux légal et de 26 400 € au titre de la perte de chance de louer pour les années 2014 et 2015 avec intérêts et d'AVOIR débouté la Sci Rustinu de ses demandes contraires ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte notarié en date du 09 octobre 2013 stipule, page 5, que « l'acquéreur (...) deviendra propriétaire des ouvrages à venir pour l'achèvement de l'immeuble au fur et à mesure de leur exécution et de leur édification, par voie d'accession. Il aura la jouissance des biens et en prendra possession dès que ceux-ci seront achevés dans les conditions définies ci-après» ; que l'achèvement est défini par 13, en référence à l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, entièrement reproduit, et qui dispose que l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article L602-1 du code civil, reproduit à l'article L261-2 du présent code, et de l'article L261-11 du présent code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat ; que pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisi