Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-17.555
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° G 17-17.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... X..., veuve Y... Z..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière présumée de Z... Y... décédé le [...] ,
2°/ Mme Véronique Y..., épouse A..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière présumée de Z... Y... décédé le [...] ,
3°/ M. Bernard Y..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier présumé de Z... Y... décédé le [...] ,
4°/ M. Christophe Y..., domicilié [...],
5°/ Mme Coralie Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière présumée de Daniel Y... décédé le [...] , lui-même héritier présumé de Z... Y... décédé le [...] ,
6°/ Mme B... Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière présumée de Daniel Y... décédé le [...] , lui-même héritier présumé de Z... Y..., décédé le [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige les opposant :
1°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [...] ,
2°/ à la commune de Valergues, représentée par son maire, domicilié [...] ,
3°/ à la société l'Or aménagement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société l'Or aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme D... X..., veuve Y..., Mme Véronique Y..., épouse A..., M. Bernard Y..., M. Christophe Y..., Mme Coralie Y... et Mme B... Y... (les consorts Y...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 5 janvier 2017 portant transfert de propriété, au profit de la société publique d'aménagement l'Or aménagement, d'une parcelle leur appartenant ;
Attendu que, les demandeurs au pourvoi ayant invoqué un moyen pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 1er décembre 2016, le retrait du rôle du pourvoi a été ordonné par arrêt du 7 juin 2018 dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie ;
Attendu que, ce recours ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2018, devenu irrévocable, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... X..., veuve Y..., Mme Véronique Y..., épouse A..., M. Bernard Y..., M. Christophe Y..., Mme Coralie Y... et Mme B... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SPLA l'Or Aménagement les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de la parcelle cadastrée [...] de l'unité foncière n° [...] sur le territoire de la commune de Valergues et appartenant aux exposants ;
AU VISA DE « l'arrêté pris le 1er décembre 2016 par le Préfet de l'Hérault qui a déclaré d'utilité publique : - la réalisation de la ZAC DES ROSELIERES sur la commune de VALERGUES » ;
ALORS QUE le tribunal administratif de Montpellier est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 déclarant d'utilité publique la réalisation de la ZAC des Roselières sur la commune de Valergues ; que l'annulation de cet arrêté entraînera par voie de conséquence l'annulation, pour défaut de base légale, de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 1, L. 220-1, L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SPLA l'Or Aménag