Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-26.476

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1843-4 et 1869, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° E 17-26.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] ,

2°/ la société Ti Bambou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Dominique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X... et de la société Ti Bambou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juin 2017), que Mme Z... a assigné devant le tribunal de grande instance la société civile immobilière Ti Bambou (la SCI) et M. X..., associé et co-gérant de cette société, en autorisation de retrait de la société et désignation d'un expert pour l'évaluation de ses droits sociaux ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1843-4 et 1869, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement du tribunal ayant ordonné une mesure d'instruction afin de fixer la valeur des parts sociales de Mme Z... dans la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal n'avait pas le pouvoir de désigner un expert afin de déterminer la valeur des droits sociaux de Mme Z... dans la SCI, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à M. B... aux fins d'évaluation des parts sociales de la SCI Ti Bambou, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société civile immobilière Ti Bambou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Ti Bambou

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de retrait judiciaire de la SCI TI BAMBOU, formée par Madame Dominique Y... épouse Z... pour justes motifs, d'avoir autorisé ce retrait et d'avoir ordonné une mesure d'expertise, ayant pour objet de fixer la valeur des parts sociales détenues par Madame Z... dans la SCI TI BAMBOU ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande de retrait judiciaire formée par Madame Y..., aux termes de l'article 1869 alinéa 1er du Code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; que Madame Y... est associée dans la SCI TI BAMBOU, en vertu des statuts produits aux débats ; qu'elle est donc parfaitement recevable à agir en justice, estimant faire valoir de justes motifs, afin d'être autorisée à