Troisième chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-27.528
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° Y 17-27.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D... X..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... X... , domicilié [...] ,
3°/ Mme Stéphanie X... épouse E... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ M. B... X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Aurélie X... épouse E... Y..., domiciliée [...] ,
6°/ M. K... X..., domicilié [...] ,
7°/ la société Résidence [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
8°/ la société [...], société civile immobilière,
9°/ la société de l'[...], société civile immobilière,
10°/ la société de [...], société civile immobilière,
11°/ la société [...], société civile immobilière,
ayant toutes quatre leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme P... Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme L... X..., domiciliée [...] [...],
4°/ à Mme Marie X..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme M... X... F... épouse A..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme N... G..., domiciliée [...] et aussi [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire des sociétés de [...], [...], de l'[...], Résidence [...] et [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. D... et C... X..., de Mme Stéphanie X..., de M. B... X..., de Mme Aurélie X..., de M. K... X..., des sociétés Résidence [...], [...], [...], de [...] et [...], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. O... X..., de Mme Z..., de Mmes L... et Marie X... et de Mme X... F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2017), rendu en référé, que O... X... a constitué avec son frère, H... X..., cinq sociétés civiles immobilières ; qu'après le décès de H... X..., sa veuve, Mme P... Z..., et leurs enfants, M. O... X..., Mme L... X... et Mme Marie X..., ont assigné les cinq sociétés en désignation d'un administrateur provisoire ; que Mme M... X... F... épouse A... est intervenue volontairement à l'instance ; que O... X..., décédé en cours d'instance, son fils, M. Julien X..., et les cinq enfants de celui-ci, M. C... X... , Mme Stéphanie X... épouse E... Y..., M. B... X..., Mme Aurélie X... épouse E... Y... et M. K... X..., ont assigné les ayants droit de H... X... à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir une situation comptable des sociétés ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
Mais attendu que la cour d'appel, à qui il incombait de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir des demandeurs en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse fût ou non sérieuse, a pu retenir, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des statuts rendait nécessaire, qu'étant associés des cinq sociétés en leur qualité d'ayants droit d'un des deux associés, ils avaient qualité à agir aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. D... et C... X..., Mme Stéphanie X..., M. B... X..., Mme Aurélie X..., M. K... X..., les sociétés Résidence [...], [...], [...], de [...] et [...]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré recevable la demande de Mme P... Z..., veuve de M. H... X..., Mme L... X..., Mme Marie X..., M. O... X... ; en ce qu'il a désigné Mme N... G... en qualité d'administrateur provisoire des SCI DE [...], DE [...], DE L'[...], DE LA RESIDENCE [...] et de la SCI GOLFE DE PORTO VECCCHIO, avec pour mission de gérer et administrer les cinq